Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prendre toutes mesures utiles pour que le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Metz, donne suite à la requête dont il l'a saisi depuis le 9 mai 2005 ;
il expose que suite aux indications données par le juge des référés du Conseil d'Etat dans l'ordonnance qu'il a rendue le 26 avril 2005, il a saisi d'une demande tendant à voir reconnus ses droits à pension d'invalidité pour maladie professionnelle le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant son siège à Metz ; que sa demande est restée sans réponse ; qu'il s'en remet au Conseil d'Etat à l'effet de remédier à une attitude négative qui perdure depuis 25 ans et qui lui est gravement préjudiciable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes... mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procéder à une instruction contradictoire ;
Considérant que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont, en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, rattachées aux juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de s'immiscer dans le règlement d'un litige soumis à l'une de ces juridictions ; qu'il suit de là que la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat intervienne auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. James X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. James X.