Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant à ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au greffe du Conseil d'Etat de lui faire savoir si les dossiers qu'il a déposés en ce qui concerne les requêtes n°s 281461 et 281732, sont ou non complets ;
2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que, depuis le 22 juin 2005 s'agissant de la requête 281461 et, depuis le 28 juin 2005 pour ce qui est de la requête 281732, il essaye d'obtenir des informations sur le point de savoir si les dossiers qu'il a déposés sont ou non complets ; que de la réponse du greffe dépend la suite à donner aux instances engagées ; qu'il y a urgence à obtenir une réponse afin de pouvoir satisfaire, le cas échéant, aux exigences de la procédure ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 , L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet d'habiliter le juge des référés du Conseil d'Etat à prescrire des mesures se rattachant à l'instruction des pourvois introduits devant le Conseil ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne au greffe du Conseil de lui faire savoir si le dossier de requêtes antérieurement introduites par lui sont ou non complets ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet, ainsi que celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.