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15/07/2005 | FRANCE | N°282403

France | France, Conseil d'État, 15 juillet 2005, 282403


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2005, présentée par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de constater que le Président du conseil des ministres était incompétent pour signer les ordonnances prises du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959 sur le fondement de l'article 92 de la Constitution ;

- d'en déduire que ces actes n'ont pas le caractère d'ordonnances et que les textes pris pour leur applicat

ion sont manifestement illégaux ;

- d'ordonner la libération de détenus...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2005, présentée par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de constater que le Président du conseil des ministres était incompétent pour signer les ordonnances prises du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959 sur le fondement de l'article 92 de la Constitution ;

- d'en déduire que ces actes n'ont pas le caractère d'ordonnances et que les textes pris pour leur application sont manifestement illégaux ;

- d'ordonner la libération de détenus incarcérés sur leur fondement ;

il soutient que les ordonnances du 20 décembre 2004 et du 21 juin 2005 par lesquelles le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté ses précédentes requêtes, qui formulaient les mêmes conclusions que la présente requête, sont erronées ; que le Président de la République était seul compétent pour signer, du 4 octobre 1958 au 8 janvier 1959, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 1er juillet 1960, relative aux requêtes 41 880, 44 995 et 44 996 ;

Considérant que jusqu'au 8 janvier 1959, date de la proclamation des résultats de l'élection du nouveau Président de la République, les pouvoirs de son prédécesseur, demeuré en fonctions, sont restés déterminés par la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'en vertu de celle-ci, il n'appartenait notamment pas au chef de l'Etat, en l'absence de dispositions contraires, de signer les mesures de caractère général relevant de la compétence du gouvernement ; qu'ainsi jusqu'au 8 janvier 1959, le chef du gouvernement alors en fonction avait compétence pour signer, suivant la procédure définie à l'article 92 alors en vigueur de la Constitution, les ordonnances entrant dans le champ des prévisions de cet article ;

Considérant que la jurisprudence du Conseil d'Etat, statuant au contentieux découle sur ce point de la décision susvisée prise en assemblée plénière le 1er juillet 1960 ; qu'elle a reprise et appliquée au requérant par deux précédentes ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat, qui en ont rappelé de manière précise le raisonnement ; qu'il est ainsi manifeste que M. A n'est pas fondé à contester le caractère d'ordonnance aux textes signés entre le 4 octobre 1958 et le 8 janvier 1959 par le Président du conseil des ministres nommé par le décret du 1er juin 1958 ; que la prémisse du raisonnement par lequel il tente de démontrer la caractère arbitraire de sa détention et celle d'autres personnes est ainsi dénuée de toute pertinence ;

Considérant qu'il est enfin manifeste qu'il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la libération de personnes détenues en vertu de condamnations prononcées par les juridictions répressives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. Germain A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 1 500 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Germain A est rejetée.

Article 2 : M. Germain A est condamné à une amende de 1 500 euros pour recours abusif.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. Germain A et au Trésorier payeur général du Val de Marne.

Une copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 282403
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282403
Numéro NOR : CETATEXT000008235317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-15;282403 ?
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