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20/07/2005 | FRANCE | N°280830

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2005, 280830


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant 17, rue Parmentier à Neuilly-Sur-Seine (92200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société GAN-Vie à lui payer les sommes qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2001 au titre du complément de pension auquel il a droit en qualité d'ancien directeur général et d'ancien président du conseil d'administration de cette sociétÃ

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant 17, rue Parmentier à Neuilly-Sur-Seine (92200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société GAN-Vie à lui payer les sommes qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2001 au titre du complément de pension auquel il a droit en qualité d'ancien directeur général et d'ancien président du conseil d'administration de cette société, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le société GAN-Vie à lui verser la rente ainsi liquidée par quart, le premier jour de chaque trimestre civil ;

3°) de dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

4°) de condamner la société GAN-Vie à lui verser les intérêts légaux pour les sommes en cause à chaque échéance avec capitalisation annuelles desdits intérêts ;

5°) de mettre à la charge de cette société une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en qualité d'ancien directeur général et d'ancien président du conseil d'administration de la société GAN-Vie, il a droit au complément de retraite institué au profit des dirigeants des entreprises nationales d'assurance par des décisions approuvées par une lettre du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances en date du 4 mars 1980 ; que la société GAN-Vie s'est engagée à lui verser ce complément de retraite et a déjà été condamnée par le juge judiciaire à honorer son engagement tant à son égard, qu'à l'égard d'autres dirigeants ; que la privatisation de la société est sans effet sur les obligations qu'elle s'est antérieurement fixées à l'égard de ses dirigeants ; qu'en effet, la continuité de la personne morale de la société n'a pas été affectée par le changement d'actionnaires consécutif à sa privatisation ; que la créance de M. A n'est pas remise en cause par le fait qu'elle procède d'une décision intervenue dans des conditions exorbitantes du droit commun des sociétés anonymes ; que les décisions lui reconnaissant le complément de pension litigieux sont définitives ; qu'ainsi obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevé et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que M. A, qui a exercé de 1986 à 1994 les fonctions de directeur général du groupe des assurances nationales (GAN) puis a été nommé, par décret du Président de la République en date du 30 juin 1994, président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de condamner la société GAN-Vie à lui verser une provision correspondant au complément de retraite qui résulterait, pour les dirigeants des sociétés nationales d'assurance, d'une lettre adressée le 4 mars 1980 à certains de ces dirigeants par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ;

Considérant que, par une décision du 20 juin 2005, le Tribunal des conflits a jugé que si, en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales, et que la circonstance qu'un fonctionnaire de l'Etat soit nommé président du conseil d'administration de sociétés nationales constituées sous la forme de sociétés anonymes par un décret du Président de la République conformément aux dispositions législatives qui, sans déroger à leur nature de personnes morales de droit privé, instituaient des règles particulières pour leur administration, n'a pas pour effet de conférer à ce mandataire de sociétés commerciales la qualité d'agent public ; que le Tribunal des conflits en a déduit qu'un litige opposant un ancien dirigeant du groupe GAN à la société GAN-Vie au sujet du même complément de retraite relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, saisie d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002 ayant accueilli la même demande de provision de M. A dirigée contre la société GAN-Vie, la Cour de cassation a, par un arrêt du 21 septembre 2004, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits cette question de compétence et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée en Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Jacques A et à la société GAN-Vie.


Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2005, n° 280830
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280830
Numéro NOR : CETATEXT000008231976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-20;280830 ?
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