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20/07/2005 | FRANCE | N°282523

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2005, 282523


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant 17 rue du Gros Chêne Bte 207 à Nantes (44300) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre les décisions de refus implicite de l'aide juridictionnelle demandée au bureau d'aide juridique de Nantes le 31 mai 2005 et les refus implicites des bureaux d'aide juridique de Rennes, Paris et Bordeaux ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle totale et lui désigner des avocats spécialisés en droit administratif e

t en droit pénal ;

3°) de saisir le conseil régional de l'ordre des médecin...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant 17 rue du Gros Chêne Bte 207 à Nantes (44300) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre les décisions de refus implicite de l'aide juridictionnelle demandée au bureau d'aide juridique de Nantes le 31 mai 2005 et les refus implicites des bureaux d'aide juridique de Rennes, Paris et Bordeaux ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle totale et lui désigner des avocats spécialisés en droit administratif et en droit pénal ;

3°) de saisir le conseil régional de l'ordre des médecins pour statuer en déontologie ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il n'a pu obtenir le concours d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle ; que les refus des bureaux d'aide juridictionnelle de Rennes, de Nantes et du Conseil d'Etat violent ses droits fondamentaux et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ; que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances de succès du pourvoi envisagé ; que le requérant subit un préjudice irréparable dans sa carrière clinique et universitaire de chirurgien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public...aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant que les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont, selon les articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, prises par des organes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative, et peuvent faire l'objet d'une part d'une demande de nouvelle délibération et d'autre part d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu'il soit statué de manière complète, sous la réserve du dernier alinéa de l'article 7, sur les droits des intéressés à obtenir l'aide juridictionnelle ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi, les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de telles demandes sont sans recours ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A dirigées contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle doivent être rejeté comme irrecevables ; qu'au surplus, il ne résulte pas des circonstances mentionnées par le requérant l'existence d'une illégalité manifeste susceptible de donner lieu à la mise en ouvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la demande de M. A doit dès lors et en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.

Copie en sera en outre adressée pour information au Garde des sceaux ministre de la Justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2005, n° 282523
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282523
Numéro NOR : CETATEXT000008235333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-20;282523 ?
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