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20/07/2005 | FRANCE | N°282524

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2005, 282524


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 juillet 2005 présentée par Mme X... A, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2003 et de la décision confirmative du ministre de l'emploi en date du 26 déc

embre 2004 et d'autre part à ce que soit ordonnée la délivrance à M. A d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 juillet 2005 présentée par Mme X... A, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2003 et de la décision confirmative du ministre de l'emploi en date du 26 décembre 2004 et d'autre part à ce que soit ordonnée la délivrance à M. A d'un titre de séjour temporaire dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Versailles statuant sur le refus de regroupement familial ;

2°) de prononcer la suspension et les injonctions demandées en première instance ;

elle soutient qu'elle réside régulièrement en France et qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial avec son époux ; que ce dernier réside régulièrement en Grande Bretagne pendant l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il est impossible aux époux A de mener une vie familiale normale au dehors du territoire français, M. A ne pouvant pas rejoindre le Pakistan ; que le refus d'autoriser M. A de pénétrer sur le territoire français porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 Novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant qu'en ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une requête en référé fondée sur l'article L. 521-2, seul en cause dans la présente instance, ne peut être accueillie que s'il est justifié de l'urgence à faire cesser une atteinte grave portée par l'autorité administrative à une liberté fondamentale et de l'illégalité manifeste de cette atteinte ; qu'il convient d'apprécier au regard de ces principes l'appel formé par Mme A ;

Considérant que la circonstance qu'une décision administrative ferait obstacle à l'instauration d'une vie familiale en France n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision comme méconnaissant de façon grave le droit qu'a toute personne de vivre avec sa famille ; que si le refus d'autoriser la venue en France de son époux au titre du regroupement familial l'empêche de mener une vie commune avec M. A, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la décision comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A dirigé contre l'ordonnance attaquée doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282524
Date de la décision : 20/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2005, n° 282524
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282524.20050720
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