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21/07/2005 | FRANCE | N°282092

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2005, 282092


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est ... (79001 Cedex), représenté par son président en exercice ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2005 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de Ligue 2 po

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2°) d'enjoindre à la Ligue de football prof...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC, dont le siège est ... (79001 Cedex), représenté par son président en exercice ; le CHAMOIS NIORTAIS FC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2005 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de reconsidérer le classement de Ligue 2 en tenant compte du caractère irrégulier des matches disputés par le FC X... durant les dix dernières journées, puis de procéder à la modification du classement qui en résulte dans le délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'elle n'indique pas la qualité des membres présents ; qu'elle mentionne un nombre total de huit membres qui excède le nombre prévu par l'article 178 du règlement administratif de la Ligue ; que la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 6 avril 2005 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel validant le résultat du match ayant opposé le 4 mars 2005 le FC X... au CHAMOIS NIORTAIS FC ; que la commission d'appel a statué alors que le quorum n'était pas atteint ; que le transfert de M. Sébastien Y..., devenu gardien de but du FC X..., a été effectué en méconnaissance des périodes de transfert définies par l'article 133 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel ; que la circulaire n° 818 de la Fédération internationale de football association ne permet pas le transfert d'un joueur en dehors des périodes de mutations ; que l'homologation du contrat de M. Sébastien Y... avec le FC X... a été effectuée selon une procédure irrégulière ; que le FC X... n'avait pas le droit de recruter un nouveau gardien de but ; que l'urgence résulte d'une part des graves conséquences financières pour le CHAMOIS NIORTAIS FC de la relégation en championnat national, d'autre part de l'intérêt public qui s'attache au bon déroulement des compétitions sportives ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée pour le CHAMOIS NIORTAIS FC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement administratif de la Ligue de football professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la commission juridique de la Ligue de football professionnel a homologué, le 3 mars 2005, le contrat conclu entre le FC X... et M. Sébastien Y..., gardien de but en provenance du Servette de Genève ; que le CHAMOIS NIORTAIS FC a émis des réserves à l'occasion du match de Ligue 2 l'ayant opposé le 4 mars 2005 au FC X..., contestant l'homologation du contrat de M. Sébastien Y... ainsi que sa qualification ; que ces réserves ont été rejetées par décision de la commission juridique de la Ligue de football professionnel en date du 15 mars 2005, confirmée le 6 avril 2005 par la commission d'appel de la Ligue ; que le CHAMOIS NIORTAIS FC demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2005 par laquelle la commission d'organisation des compétitions de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005 ; qu'à cet effet, le CHAMOIS NIORTAIS FC invoque notamment, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 6 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte du classement final de Ligue 2 que le CHAMOIS NIORTAIS FC a terminé 20ème et dernier avec 35 points, derrière les clubs d'Angers, 19ème avec 38 points et de Clermont, 18ème avec 39 points ; que le CHAMOIS NIORTAIS FC n'a émis de réserves qu'à l'égard du match l'ayant opposé le 4 mars 2005 au FC X..., qui a remporté cette rencontre par trois buts à un ; qu'à supposer même que la contestation de l'homologation du contrat de M. Sébastien Y... et de sa qualification soit fondée, le CHAMOIS NIORTAIS FC ne se verrait attribuer que trois points supplémentaires au titre du match du 4 mars 2005 ; qu'il continuerait à occuper la dernière place du championnat de Ligue 2, à égalité de points avec le club d'Angers mais avec une différence de buts négative de - 17 alors que la différence de buts négative du club d'Angers n'est que de - 12 ; que, dans ces conditions, le CHAMOIS NIORTAIS FC ne justifie pas de l'urgence de la suspension du classement final du championnat de Ligue 2 pour la saison 2004-2005, qui aurait pour effet de créer une situation d'incertitude préjudiciable à la préparation de la saison 2005-2006, sans pour autant épargner au CHAMOIS NIORTAIS FC le risque de la relégation en championnat national ;

Considérant que, la condition d'urgence n'était pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CHAMOIS NIORTAIS FC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CHAMOIS NIORTAIS FC.

Copie en sera adressée pour information à la Ligue de football professionnel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282092
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2005, n° 282092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282092.20050721
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