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21/07/2005 | FRANCE | N°282486

France | France, Conseil d'État, 21 juillet 2005, 282486


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Barnabé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de provision de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 600 000 euros ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense de procéder au versement de cette provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Barnabé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de provision de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 600 000 euros ;

2°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense de procéder au versement de cette provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que lors de sa nomination en conseil des ministres au poste de président du conseil d'administration de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), sa rémunération a été fixée par deux lettres signées conjointement des deux ministres de l'économie et des finances et de la défense en date des 28 février et 11 octobre 2002 qui prévoyaient vous pourrez percevoir, si votre mandat est interrompu, un capital égal à deux fois le montant de votre rémunération annuelle brute. Ce capital n'est pas dû en cas de démission, de faute ou de non renouvellement du mandat ; que les ministres ont commis une erreur de droit en refusant le versement de ce capital lorsque M. X a atteint l'âge légal de la retraite ; que le droit à l'indemnité d'interruption n'était pas subordonné au caractère imprévisible de l'interruption du mandat ; que M. X avait été nommé pour 5 ans et que son mandat commencé le 29 juin 1999 ne devait prendre fin que le 30 juin 2004 ; que ce mandat a été interrompu avant l'échéance prévue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-675 du 26 juillet 983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 septembre 1984 : nonobstant toute disposition contraire, est fixée à 65 ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration... de sociétés, entreprises et établissements du secteur publics visés à l'article 1er de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200 ;

Considérant que la rémunération de M. X lors de sa nomination par décret en conseil des ministres du 10 octobre 2001 comme président du conseil d'administration de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), a été fixée par deux lettres signées conjointement des deux ministres de l'économie et des finances et de la défense en date des 28 février et 11 octobre 2002 qui prévoyaient : vous pourrez percevoir, si votre mandat est interrompu, un capital égal à deux fois le montant de votre rémunération annuelle brute. Ce capital n'est pas dû en cas de démission, de faute ou de non renouvellement du mandat ; que ses fonctions ont pris fin le 27 mai 2004 date à laquelle il a atteint 65 ans, conformément à la limite d'âge fixée, pour les présidents de conseil d'administration des sociétés du secteur public, par l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 ; que si M. X soutient que la cessation des fonctions pour limite d'âge est une interruption au sens des lettres des ministres, il lui a été opposé l'obligation légale de la limite d'âge et le fait que celle ci était connue de lui dès sa nomination et s'appliquait quelles que soient les dispositions prévues pour la rémunération de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge du référé provision, l'obligation dont se prévaut M. X à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que dès lors la demande de provision présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques Barnabé X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques Barnabé X.

Copie en sera également adressée pour information au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282486
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2005, n° 282486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282486.20050721
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