La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2005 | FRANCE | N°282710

France | France, Conseil d'État, 22 juillet 2005, 282710


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté d'éloignement et à la restitution du passeport du requérant et rejeté sa demande tenant à la restitution du titre de séjour, en t

ant que cette ordonnance rejette la demande de restitution de titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté d'éloignement et à la restitution du passeport du requérant et rejeté sa demande tenant à la restitution du titre de séjour, en tant que cette ordonnance rejette la demande de restitution de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident ou de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il y a urgence à le mettre en possession du titre de séjour lui permettant d'entreprendre les démarches tant professionnelles que de la vie courante ; qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; que la confiscation de son titre de séjour porte une atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie familiale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public...aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion en date du 26 février 2003 a été assigné à résidence par l'autorité judiciaire le 4 mai 2005 ; que si l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre a été abrogé par le préfet des Hauts-de-Seine, le maintien de l'arrêté d'expulsion, dont il a demandé au ministre de l'intérieur l'abrogation, fait obstacle à la restitution de sa carte de résident qui a fait l'objet d'une mesure de rétention matérielle par l'administration en exécution de la décision d'expulsion ; que seule l'abrogation ou la suspension de cette dernière décision aurait pour effet d'imposer la restitution de ce document à son titulaire soit définitivement soit jusqu'à l'expiration de la période de suspension ; que dans ces conditions, la situation dont se prévaut M. X ne satisfait pas à la condition de gravité de l'atteinte à ses libertés fondamentales d'aller et venir ou de vivre avec sa famille à laquelle est subordonnée la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la légalité des décisions administratives en cause, que la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles doit être rejetée suivant la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Farid X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid X.

Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 282710
Date de la décision : 22/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 282710
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282710.20050722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award