Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la situation d'urgence résulte de l'état de santé de sa mère ; que la décision lui refusant le visa, dépourvue de signature, émane d'une autorité incompétente ; qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à sa demande de visa, qui remplit les conditions fixées par l'article 5 de la convention de Schengen ; qu'eu égard à la circonstance que tous les membres de sa famille résident en France et qu'il n'a lui-même plus aucune attache familiale en Côte d'Ivoire, la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1098 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'article R. 522-1 du même code précise que la requête doit justifier de l'urgence de l'affaire ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. X se borne à faire valoir que le refus de visa qui lui a été opposé l'empêche de rejoindre sa mère, dont l'état de santé est fragile ; qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que la requête de M. X, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marc X.
Une copie en sera adressée pour information au ministère des affaires étrangères.