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27/07/2005 | FRANCE | N°183295

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 183295


Vu, enregistrée le 24 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Simon X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 mai 1996, présentée par M. Simon X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le ministre d

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Vu, enregistrée le 24 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Simon X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 mai 1996, présentée par M. Simon X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a effectué, en qualité d'officier étranger, des cycles d'études à l'école de l'air de septembre 1959 à octobre 1961 et à l'école du commissariat de l'air de septembre 1967 à novembre 1969 ; qu'après avoir été admis dans la légion étrangère avec le grade de lieutenant de l'armée active à titre étranger par décret du 26 février 1976, M. X a acquis la nationalité française par décret du 14 décembre 1977 et a servi jusqu'au 12 janvier 1996 dans le corps des officiers de l'armée de terre ; que, par une décision du 23 juillet 1996, dont M. X demande l'annulation, le ministre de la défense a refusé d'accéder à la demande de l'intéressé tendant à ce que soient prises en compte, pour le calcul de sa pension militaire de retraite, les périodes passées, en sa qualité d'officier étranger, dans les écoles militaires françaises ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; qu'aux termes de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ; 2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école ; qu'il résulte de ces dispositions que tout militaire est fondé à demander, pour le calcul de sa pension, la prise en compte des services effectifs accomplis à l'occasion de sa scolarité dans une grande école militaire ; que ni les dispositions précitées de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition du même code ne font obstacle à ce qu'un officier ayant acquis la nationalité française postérieurement à sa scolarité dans une telle école puisse demander la prise en compte pour le calcul de sa pension des services effectifs qu'il a accomplis dans cette école ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la circonstance que l'admission de M. X à suivre la formation dispensée par l'école de l'air puis par l'école du commissariat de l'air n'aurait pas été consécutive à la réussite à un concours est sans incidence, eu égard à l'objet des pensions de retraite, sur la prise en compte des services effectués à l'occasion de sa formation dans le calcul de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les périodes de scolarité accomplies de septembre 1959 à octobre 1961 à l'école de l'air et de septembre 1967 à novembre 1969 à l'école du commissariat de l'air par M. X en qualité d'officier étranger doivent être pris en compte dans le calcul des bases de la pension militaire de retraite qui lui est versée ; que, dès lors, c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension formée par M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense du 23 juillet 1996 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension compte tenu des bases de liquidation susindiquées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 183295
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 183295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:183295.20050727
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