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27/07/2005 | FRANCE | N°237277

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2005, 237277


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est 21, avenue Bosquet à Paris (75007) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, sur la demande de la Sica Maicentre et de la société Maicentre Technologies, après avoir annulé le jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé l

'ordre de reversement émis par l'O.N.I.C. à l'encontre de ces sociét...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est 21, avenue Bosquet à Paris (75007) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celui-ci, sur la demande de la Sica Maicentre et de la société Maicentre Technologies, après avoir annulé le jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé l'ordre de reversement émis par l'O.N.I.C. à l'encontre de ces sociétés le 2 septembre 1992 à hauteur de 581 367,92 F ;

2°) de mettre à la charge de la Sica Maicentre et de la société Maicentre Technologies une somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 27 mai 2005 pour la Sica Maicentre et la société Maicentre Technologies ;

Vu le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 et le règlement n° 3846/87 de la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Maicentre Technologies SA,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'exportation, au cours de l'année 1989, de 1 300 tonnes de gruaux et semoules de maïs, les sociétés Maicentre et Maicentre Technologies ont bénéficié, conformément à leurs déclarations, de restitutions à l'exportation calculées sur la base de la rubrique tarifaire correspondant à une teneur en matière grasse de la marchandise égale ou inférieure à 0,9 % ; qu'à la suite de contrôles sur pièces effectués par l'administration des douanes en 1991, ayant conduit à la saisie dans les locaux de ces sociétés de documents faisant état d'analyses pratiquées sur la marchandise en application du contrat d'exportation et révélant une teneur en matières grasses située entre 0,9 et 1 %, cette administration a conclu par procès-verbal de constat du 28 juin 1991 au déclassement de la marchandise dans la rubrique tarifaire correspondant à une teneur en matières grasses comprise entre 0,9 et 1,3 % ; que sur la base de ces constatations, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a émis le 2 septembre 1992 un ordre de reversement correspondant au recouvrement auprès des sociétés des restitutions à l'exportation indûment perçues ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2001 en tant que celui-ci, sur la demande de la Sica Maicentre et de la société Maicentre Technologies, après avoir annulé le jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé l'ordre de reversement à hauteur de 581 367,92 F ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, lesquels doivent être conservés à fin de contrôle pendant une durée de trois ans à compter de leur établissement ; que l'exactitude de ces données peut faire l'objet de recoupements notamment par des contrôles physiques de la quantité et de la nature des marchandises ; que le règlement n° 3846/87 du 17 décembre 1987 de la Commission des Communautés européennes établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 de la Commission des Communautés européennes relatif à la procédure de détermination de la teneur en matière grasse des farines de maïs et des gruaux et semoules de maïs déterminent la méthode d'analyse à utiliser ;

Considérant qu'il appartient aux organismes d'intervention agricole, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, d'apporter la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires de restitutions à l'exportation ; qu'en vertu des règlements susmentionnées, il incombe aux autorités chargées du contrôle en douane, lorsqu'elles procèdent à la saisie et à l'analyse d'échantillons de la marchandise, de suivre les procédés d'analyses prescrits par la réglementation communautaire ; qu'en outre, lors des contrôles effectués postérieurement à l'opération d'exportation, des analyses effectuées conformément à des tels procédés doivent en principe être regardées comme révélant de manière probante les caractéristiques objectives d'une marchandise exportée ; que, néanmoins, le juge ne saurait demander aux organismes d'intervention agricole des éléments de preuve qu'ils ne seraient pas en mesure d'apporter ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées ne sauraient avoir pour effet de leur interdire, lorsque de telles analyses ne sont plus susceptibles d'être effectuées, d'apporter par tout moyen à l'occasion d'un contrôle sur pièces effectué a posteriori conformément aux dispositions communautaires sus-rappelées la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude de la déclaration tarifaire ; que, dans le cas où un organisme d'intervention agricole avance des éléments de fait révélant avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance le caractère inexact ou frauduleux de la déclaration d'espèce tarifaire effectuée par le bénéficiaire d'un tel avantage, en s'appuyant le cas échéant sur des documents saisis par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit d'accès aux locaux professionnels, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'inexactitude de la déclaration est établie ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce aucun échantillon de la marchandise n'était plus disponible et susceptible d'être analysé par l'administration des douanes aux fins d'en établir la classification tarifaire, et qu'aucune analyse établie conformément au règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 de la Commission des Communautés européennes n'avait été produite par les sociétés ; que la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que les analyses de la marchandise, saisies par l'administration des douanes dans les locaux de ces sociétés en 1991, et qui avaient été effectuées en 1989 par un laboratoire privé à la demande des parties au contrat d'exportation en vue d'établir la qualité de la marchandise, avaient été conduites selon une méthode différente de celle prescrite par la réglementation communautaire, pour juger que de telles analyses étaient dépourvues de toute valeur probante et que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'apportait pas la preuve de l'inexactitude des déclarations en douanes des sociétés Maicentre et Maicentre Technologies ; qu'en écartant comme insusceptibles d'établir de manière probante la teneur en matières grasses des marchandises les analyses effectuées à l'initiative des sociétés elles-mêmes au seul motif qu'elles avaient été réalisées selon un procédé différent de celui prescrit par la réglementation communautaire, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à en demander l'annulation en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 1996, il a annulé l'ordre de reversement du 2 septembre 1992 de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à hauteur de 581 367,92 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il appartient au juge, dès lors que les éléments avancés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES établissent avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance l'inexactitude de la déclaration d'espère tarifaire effectuée par les sociétés Maicentre et Maicentre Technologies, de rechercher si, compte tenu des éléments apportés par ces sociétés au débat contradictoire, les analyses effectuées à l'initiative de ces sociétés sont ou non susceptibles d'établir de manière probante la teneur en matières grasses des marchandises ; que les société Maicentre et Maicentre Technologies se bornent à soutenir que ces résultats d'analyses ont été obtenus selon la méthode d'analyse "EBC Analytica" par extraction des matières grasses à l'aide de tétrachlorure de carbone, différente de celle prescrite par le règlement n° 1748/85 de la Commission des Communautés européennes qui prévoit l'extraction des matières grasses à l'aide d'éther de pétrole ; qu'elles n'apportent cependant aucun élément concret permettant d'apprécier la différence de résultat à laquelle l'application de ces deux procédés d'analyse est susceptible de conduire ; qu'elles ne produisent pas non plus les analyses ou documents sur lesquels elles se sont fondées pour effectuer la déclaration d'espèce tarifaire des marchandises exportées, et qui auraient révélé un taux de matières grasses inférieur à 0,9 % ; qu'ainsi elles n'apportent pas de contestation sérieuse à l'encontre de l'argumentation présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordre de reversement du 2 septembre 1992 de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à hauteur de 581 367,92 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Maicentre et Maicentre Technologies une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les sociétés Maicentre et Maicentre Technologies ont demandé devant la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2001, en tant qu'il annule l'ordre de reversement du 2 septembre 1992 de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à hauteur de 581 367,92 F, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Maicentre et Maicentre Technologies devant le tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Maicentre et Maicentre Technologies verseront à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, aux sociétés Maicentre et Maicentre Technologies, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 237277
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - CÉRÉALES - RESTITUTIONS À L'EXPORTATION - CONTRÔLE DE LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES - MÉTHODE D'ANALYSE PRESCRITE PAR LA RÈGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - MÉTHODE S'IMPOSANT AUX AUTORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLE - EXCEPTION - MÉTHODE N'ÉTANT MATÉRIELLEMENT PLUS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PRATIQUÉE - AUTORITÉS DE CONTRÔLE POUVANT ALORS FAIRE PAR TOUT MOYEN LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES DÉCLARATIONS.

03-05-02 Le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dont font partie les restitutions à l'exportation. L'exactitude des données peut faire l'objet de recoupements notamment par des contrôles physiques de la quantité et de la nature des marchandises. Le règlement n° 3846/87 du 17 décembre 1987 de la Commission des Communautés européennes établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 de la Commission des Communautés européennes relatif à la procédure de détermination de la teneur en matière grasse des farines de maïs et des gruaux et semoules de maïs déterminent par ailleurs la méthode d'analyse à utiliser pour identifier la classification des marchandises et donc leur position tarifaire. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux organismes d'intervention agricole, organismes versant les restitutions à l'exportation, d'apporter la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires de restitutions à l'exportation[RJ1] et qu'il incombe aux autorités chargées du contrôle en douane, lorsqu'elles procèdent à la saisie et à l'analyse d'échantillons de la marchandise, de suivre les procédés d'analyses prescrits par la réglementation communautaire. En outre, lors des contrôles effectués postérieurement à l'opération d'exportation, des analyses effectuées conformément à de tels procédés doivent en principe être regardées comme révélant de manière probante les caractéristiques objectives d'une marchandise exportée. Néanmoins, le juge ne saurait demander aux organismes d'intervention agricole des éléments de preuve qu'ils ne seraient pas en mesure d'apporter. Ainsi les dispositions susmentionnées ne sauraient avoir pour effet de leur interdire, lorsque de telles analyses ne sont plus susceptibles d'être effectuées, d'apporter par tout moyen à l'occasion d'un contrôle sur pièces effectué a posteriori la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude de la déclaration tarifaire. Dans le cas où un organisme d'intervention agricole avance des éléments de fait révélant avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance le caractère inexact ou frauduleux de la déclaration d'espèce tarifaire effectuée par le bénéficiaire d'un tel avantage, en s'appuyant le cas échéant sur des documents saisis par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit d'accès aux locaux professionnels et notamment sur les résultats d'autres méthodes d'analyse que celle prescrite par le droit communautaire, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'inexactitude de la déclaration est établie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTÉRIEUR - EXPORTATIONS - RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - CONTRÔLE DE LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES - MÉTHODE D'ANALYSE PRESCRITE PAR LA RÈGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - MÉTHODE S'IMPOSANT AUX AUTORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLE - EXCEPTION - MÉTHODE N'ÉTANT MATÉRIELLEMENT PLUS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PRATIQUÉE - AUTORITÉS DE CONTRÔLE POUVANT ALORS FAIRE PAR TOUT MOYEN LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES DÉCLARATIONS.

14-07-02 Le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dont font partie les restitutions à l'exportation. L'exactitude des données peut faire l'objet de recoupements notamment par des contrôles physiques de la quantité et de la nature des marchandises. Le règlement n° 3846/87 du 17 décembre 1987 de la Commission des Communautés européennes établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 de la Commission des Communautés européennes relatif à la procédure de détermination de la teneur en matière grasse des farines de maïs et des gruaux et semoules de maïs déterminent par ailleurs la méthode d'analyse à utiliser pour identifier la classification des marchandises et donc leur position tarifaire. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux organismes d'intervention agricole, organismes versant les restitutions à l'exportation, d'apporter la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires de restitutions à l'exportation[RJ1] et qu'il incombe aux autorités chargées du contrôle en douane, lorsqu'elles procèdent à la saisie et à l'analyse d'échantillons de la marchandise, de suivre les procédés d'analyses prescrits par la réglementation communautaire. En outre, lors des contrôles effectués postérieurement à l'opération d'exportation, des analyses effectuées conformément à des tels procédés doivent en principe être regardées comme révélant de manière probante les caractéristiques objectives d'une marchandise exportée. Néanmoins, le juge ne saurait demander aux organismes d'intervention agricole des éléments de preuve qu'ils ne seraient pas en mesure d'apporter. Ainsi les dispositions susmentionnées ne sauraient avoir pour effet de leur interdire, lorsque de telles analyses ne sont plus susceptibles d'être effectuées, d'apporter par tout moyen à l'occasion d'un contrôle sur pièces effectué a posteriori la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude de la déclaration tarifaire. Dans le cas où un organisme d'intervention agricole avance des éléments de fait révélant avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance le caractère inexact ou frauduleux de la déclaration d'espèce tarifaire effectuée par le bénéficiaire d'un tel avantage, en s'appuyant le cas échéant sur des documents saisis par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit d'accès aux locaux professionnels et notamment sur les résultats d'autres méthodes d'analyse que celle prescrite par le droit communautaire, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'inexactitude de la déclaration est établie.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - RESTITUTIONS À L'EXPORTATION - CONTRÔLE DE LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES - MÉTHODE D'ANALYSE PRESCRITE PAR LA RÈGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - MÉTHODE S'IMPOSANT AUX AUTORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLE - EXCEPTION - MÉTHODE N'ÉTANT MATÉRIELLEMENT PLUS SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PRATIQUÉE - AUTORITÉS DE CONTRÔLE POUVANT ALORS FAIRE PAR TOUT MOYEN LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DES DÉCLARATIONS.

15-05-14 Le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dont font partie les restitutions à l'exportation. L'exactitude des données peut faire l'objet de recoupements notamment par des contrôles physiques de la quantité et de la nature des marchandises. Le règlement n° 3846/87 du 17 décembre 1987 de la Commission des Communautés européennes établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement n° 1748/85 du 25 juin 1985 de la Commission des Communautés européennes relatif à la procédure de détermination de la teneur en matière grasse des farines de maïs et des gruaux et semoules de maïs déterminent par ailleurs la méthode d'analyse à utiliser pour identifier la classification des marchandises et donc leur position tarifaire. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux organismes d'intervention agricole, organismes versant les restitutions à l'exportation, d'apporter la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires de restitutions à l'exportation[RJ1] et qu'il incombe aux autorités chargées du contrôle en douane, lorsqu'elles procèdent à la saisie et à l'analyse d'échantillons de la marchandise, de suivre les procédés d'analyses prescrits par la réglementation communautaire. En outre, lors des contrôles effectués postérieurement à l'opération d'exportation, des analyses effectuées conformément à des tels procédés doivent en principe être regardées comme révélant de manière probante les caractéristiques objectives d'une marchandise exportée. Néanmoins, le juge ne saurait demander aux organismes d'intervention agricole des éléments de preuve qu'ils ne seraient pas en mesure d'apporter. Ainsi les dispositions susmentionnées ne sauraient avoir pour effet de leur interdire, lorsque de telles analyses ne sont plus susceptibles d'être effectuées, d'apporter par tout moyen à l'occasion d'un contrôle sur pièces effectué a posteriori la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude de la déclaration tarifaire. Dans le cas où un organisme d'intervention agricole avance des éléments de fait révélant avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance le caractère inexact ou frauduleux de la déclaration d'espèce tarifaire effectuée par le bénéficiaire d'un tel avantage, en s'appuyant le cas échéant sur des documents saisis par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit d'accès aux locaux professionnels et notamment sur les résultats d'autres méthodes d'analyse que celle prescrite par le droit communautaire, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'inexactitude de la déclaration est établie.


Références :

[RJ1]

Solution abandonnée, en tant qu'elle fait reposer la charge de la preuve, dans toutes les cas, sur l'office national d'intervention, par CE, 3 octobre 2011, France Agrimer, n°325356, T. p. 767-833.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 237277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:237277.20050727
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