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27/07/2005 | FRANCE | N°237817

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 237817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 170 en date du 7 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a prononcé le retrait total et définitif de sa qualification de pilote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 mo

difiée ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-782 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Renaud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 170 en date du 7 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a prononcé le retrait total et définitif de sa qualification de pilote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-782 du 1er octobre 1980 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 1er octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine : Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après : - retrait total d'une qualification professionnelle (...). Il peut être temporaire (...) ou définitif ; (...) / - points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1980 pris pour l'application de ce décret, le cumul de plus de 40 points négatifs sur une période de douze mois est susceptible d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 décembre 1979, pris pour l'application de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur portant statut général des militaires concernant les commissions particulières en matière de sanction professionnelles : L'envoi d'un militaire devant la commission (...) est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission et la sanction envisagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une sanction de 20 points négatifs pour appréciation erronée d'une situation à la suite des détériorations qu'il a causées à son appareil en effectuant un passage à très basse altitude le 10 août 2000 en Nouvelle-Calédonie ; qu'une nouvelle sanction de 30 points négatifs lui a été infligée pour défaut de contrôle d'un moniteur engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité ayant provoqué d'importantes détériorations à son appareil le 6 octobre 2000 à Papeete ; qu'après que la commission d'examen des faits aéronautiques de la marine nationale, saisie par le chef d'état-major de la marine, a émis un avis favorable au retrait définitif de la qualification de pilote de M. X, le ministre de la défense a prononcé ce retrait total et définitif au motif d'une erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle par une décision du 7 juin 2001 que conteste l'intéressé ;

Considérant que M. X soutient que le président de la commission d'examen des faits aéronautiques de la marine a modifié, lors des débats, la question posée à cette commission par l'ordre de renvoi du requérant devant celle-ci ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de la séance du 31 mai 2001 que cette commission n'a pas entendu répondre à une autre question que celle qui lui était posée par le ministre ; que, par ailleurs, dès lors que les membres de la commission susvisée avaient exprimé un avis majoritaire sur la sanction la plus grave, il n'était plus nécessaire de l'interroger sur des sanctions d'un degré moindre ; qu'en procédant ainsi, elle s'est conformée aux dispositions de l'article 10 du décret du 7 décembre 1979 et n'a pas commis une erreur de procédure ;

Considérant que si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même (...) ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, ces dispositions ne sont pas applicables devant la commission d'examen des faits aéronautiques de la marine, qui se borne à donner un avis au ministre et n'est pas une juridiction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant que le requérant conteste à la fois la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et la gravité de la sanction qui lui a été infligée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à M. X, qui n'en conteste pas la matérialité, en estimant qu'ils mettaient en cause, par leur gravité et leur caractère répété, l'aptitude professionnelle de celui-ci ; que M. X, qui a cumulé pour ces faits plus de quarante points négatifs au cours d'une période de moins de douze mois, encourait une sanction de retrait de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1980, fixant pour la marine le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles ; qu'ainsi, le ministre pouvait légalement prendre la sanction contestée et n'a pas, en la prenant, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juin 2001 du ministre de la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237817
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 237817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:237817.20050727
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