La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°243506

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 243506


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guanglong X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guanglong X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X que, afin d'exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 avril 2001 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, il aurait soulevé le moyen tiré de ce que, résidant habituellement en France depuis dix ans, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 13 avril 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement, à deux amendes d'un montant respectif de 10 000 F et à une interdiction de cinq ans d'exercer des fonctions de gérant ou de direction d'une personne morale, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 octobre 1999 ; qu'en considérant, eu égard à ces faits, que la présence de M. X constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui renouveler pour ce motif son titre de séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents et ses trois soeurs résident régulièrement en France, qu'il a épousé une compatriote, laquelle a obtenu une carte de résident en octobre 2002, et que le couple a donné naissance en France à un enfant en janvier 2002, il ressort des pièces du dossier que le mariage a eu lieu le 11 août 2002, soit un mois avant que le préfet de police ne décide sa reconduite à la frontière, et que la naissance de l'enfant dont il est le père est postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. X, et eu égard au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guanglong X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243506
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 243506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243506.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award