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27/07/2005 | FRANCE | N°243838

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2005, 243838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgar A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 96PA01798 tendant à la réformation du jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) statuant au fond, réforme le jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de F

ort-de-France et porte la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à 822 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgar A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 18 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 96PA01798 tendant à la réformation du jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) statuant au fond, réforme le jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France et porte la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à 822 747 euros ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n°73-225 du 2 mars 1973 ;

Vu le décret n°78-363 du 13 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'après avoir relevé que l'appel de M. A contre le jugement, en date du 26 mars 1996, du tribunal administratif de Fort-de-France avait été égaré, que les recherches en vue de le reconstituer étaient restées sans résultat et que de ce fait, il n'était, alors, plus susceptible d'aucune suite, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas bornée à constater un non-lieu en l'état mais a prononcé un non-lieu à statuer ; qu'elle a, dès lors, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête n° 96PA01798 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le dossier étant désormais en état, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 10 janvier 1995, le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi, à compter du 29 juin 2001, par M. A, qui venait de créer une entreprise d'installation de compteurs horokilométriques (taximètres) dans le département de la Martinique, à raison de la faute qu'a commise le préfet de la Martinique en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires au respect de l'obligation, pour les taxis, de disposer d'un compteur horokilométrique et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ; que si le requérant et le ministre contestent, chacun en ce qui le concerne, ce jugement, ce dernier est devenu définitif ;

Considérant qu'eu égard au bénéfice que pouvait raisonnablement escompter M. A de la vente, par sa société, de taximètres en Martinique, il sera fait une juste appréciation du préjudice global qu'il a subi en l'évaluant à 20 000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de ramener à 20 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. A, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 7 mai 1993 comme l'a jugé le tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du 26 mars 1996 en accueillant, dans la mesure qui vient d'être indiquée, l'appel incident formé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que par voie de conséquence, l'appel de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 96PA01798 tendant à la réformation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à payer à M. A une somme de 652 507 F (99 474,05 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1993.

Article 2 : La somme de 652 507 F (99 474,05 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 7 mai 1993 que l'Etat a été condamné à verser à M. A par le jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France est ramenée à 20 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1993.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions d'appel présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243838
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 243838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243838.20050727
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