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27/07/2005 | FRANCE | N°244671

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 244671


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 22 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Giovanna X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ...

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 22 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice, a accordé à Mme Giovanna X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 22 octobre 1958 ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) ; que cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé la décharge de cette imposition pour l'année 1990, au motif qu'elle méconnaissait la clause de non-discrimination contenue dans la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 29 octobre 1958, applicable à l'imposition en litige dès lors que la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 n'est applicable à l'impôt sur le revenu, en vertu de son article 31, qu'à compter des impositions au titre de 1992 : La présente convention est applicable aux personnes physiques domiciliées en France ou en Italie (…) ; que l'article 22 bis, ajouté le 6 décembre 1965 par un avenant modifiant la convention franco-italienne, stipule : Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er et de l'article 22 bis de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 que la clause de non-discrimination prévue à cet article 22 bis n'était applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résidaient dans l'un des Etats contractants ; qu'elle n'était donc pas invocable par Mme X, qui réside à Monaco ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que cette convention pouvait être invoquée par Mme X ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de l'imposition à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1990 sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme X soutient que la différence entre le traitement qui lui a été appliqué et celui qui serait appliqué à un ressortissant français résidant à Monaco est constitutive d'une discrimination prohibée tant par la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 que par le traité instituant la Communauté européenne (CE) ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 22 bis de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Considérant, d'autre part, que si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les stipulations des articles 52 (devenu, après modification, article 43 CE) et 67 du traité CE ; que les stipulations de l'article 52 du traité CE qui posent le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre ne sont pas applicables aux faits de l'espèce dès lors que les impositions en cause ne relèvent pas de l'exercice d'une activité non salariée ou de la gestion d'une entreprise ; que les stipulations de l'article 67 CE, alors en vigueur, qui prévoyaient la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables à Mme X, résidente monégasque ; que si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 CE) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit ; que, s'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, Mme X, dont la situation, ainsi qu'il a été dit, ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que Mme X n'est pas fondée à invoquer les stipulations des articles 7, 52 et 67 du traité CE et ne peut, par suite, utilement soutenir que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts sont contraires au principe de non-discrimination qui découle de ces stipulations ;

Considérant que si Mme X soutient que la différence entre le traitement qui lui a été appliqué et celui qui serait appliqué à un ressortissant monégasque résidant à Monaco est constitutive d'une discrimination, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui avait son domicile fiscal à Monaco, a disposé d'une habitation située à Saint-Jean-Cap-Ferrat : qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'elle ne soutient pas avoir disposé de revenus de source française supérieurs à cette base ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie pour l'année 1990 à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la réponse faite le 5 novembre 1990 par le ministre du budget à M. Ehrmann, député, selon laquelle les ressortissants monégasques et les ressortissants français titulaires d'un certificat de domicile à Monaco ne sont pas soumis à l'imposition forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts à raison d'une résidence secondaire située dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dès lors qu'il est constant qu'elle n'en remplit pas les conditions ; que le moyen tiré de la contrariété de cette réponse au principe de non-discrimination issu du droit communautaire est inopérant, dès lors qu'il ne lui a pas été fait application de cette doctrine, dont, ainsi qu'il a été dit, elle ne remplit pas les conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Giovanna X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - CAS OÙ LES DISPOSITIONS DES TRAITÉS NE PEUVENT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES - PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS À RAISON DE LA NATIONALITÉ (ART - 7 DEVENU 6 PUIS 12 TCE) - INVOCABILITÉ DANS LE SEUL CHAMP D'APPLICATION DU TRAITÉ - CONSÉQUENCE - PROHIBITION NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉE LORSQU'EST EN CAUSE LA SITUATION DU REDEVABLE D'UN IMPÔT DIRECT ET QU'AUCUNE LIBERTÉ DE CIRCULATION N'EST EN CAUSE.

15-03-04 Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée à raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du traité instituant la communauté européenne, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit. S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - A) RESPECT S'IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES DANS L'EXERCICE DE LEUR COMPÉTENCE FISCALE - Y COMPRIS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS [RJ1] - B) CHAMP D'APPLICATION - MOUVEMENTS DE CAPITAUX INTERVENANT ENTRE PERSONNES RÉSIDANT DANS LES ETATS MEMBRES.

15-05-01-03 a) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions de l'article 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et de l'article 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux.,,b) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables à un résident d'un Etat tiers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - A) LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX (ANCIEN ARTICLE 67) - 1) RESPECT S'IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES DANS L'EXERCICE DE LEUR COMPÉTENCE FISCALE - Y COMPRIS EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS [RJ1] - 2) CHAMP D'APPLICATION - MOUVEMENTS DE CAPITAUX INTERVENANT ENTRE PERSONNES RÉSIDANT DANS LES ETATS MEMBRES - B) PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS À RAISON DE LA NATIONALITÉ (ART - 7 DEVENU 6 PUIS 12) - INVOCABILITÉ DANS LE SEUL CHAMP D'APPLICATION DU TRAITÉ - CONSÉQUENCE - CONTRIBUABLE D'UN IMPÔT DIRECT NE POUVANT UTILEMENT INVOQUER CETTE PROHIBITION - DÈS LORS QU'AUCUNE LIBERTÉ DE CIRCULATION N'EST EN CAUSE.

19-01-01-05 a)1) Si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment des libertés protégées par les dispositions des articles 52 (devenu, après modification, article 43 TCE), qui pose le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre, et 67 du traité CE, alors en vigueur, qui prévoyait la suppression progressive des restrictions aux mouvements de capitaux.,,2) L'article 67 du traité CE, alors en vigueur, et les dispositions de droit dérivé prises pour assurer la mise en oeuvre de cet article et, en particulier, la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, aux dispositions de laquelle les Etats membres devaient se conformer au plus tard le 1er juillet 1990, limitent leur champ d'application aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les Etats membres et ne sont donc pas applicables en l'espèce à la requérante, résidente d'un Etat tiers.,,b) Si l'article 7 du traité CE (devenu, après modification, article 6 puis article 12 TCE) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit. S'agissant d'impôt directs ne relevant pas de la compétence de la Communauté européenne, la requérante, dont la situation ne met pas en jeu une liberté de circulation protégée par le traité CE, ne peut utilement invoquer cet article.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 14 octobre 1999, aff. 439/97, 6è ch., Sandoz GmbH, RJF 2/00 n°316.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 244671
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244671
Numéro NOR : CETATEXT000008169758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;244671 ?
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