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27/07/2005 | FRANCE | N°245013

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 245013


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val d'Oise en date du 26 octobre 2000 et a fait droit, en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, à la demande de révision de sa pension formulée par M. Claude X en la portant au taux de 30 % ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et ...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val d'Oise en date du 26 octobre 2000 et a fait droit, en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, à la demande de révision de sa pension formulée par M. Claude X en la portant au taux de 30 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 181-1 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions précitées : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 10 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Versailles, a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 7 février 2002 ; que le recours du ministre a été transmis par une télécopie reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2002, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du pourvoi dans les formes requises ; qu'ainsi, le recours n'est pas tardif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ;

Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles que M. X était titulaire d'une pension au taux de 25 % d'invalidité pour hypoacousie bilatérale ; que la cour régionale lui a reconnu pour cette même infirmité, en raison des pertes d'audition constatées à la date de sa demande de révision, un taux d'invalidité de 30 % ; qu'en procédant à la révision de sa pension alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des expertises médicales produites au dossier et qu'il n'est pas contesté que les pertes auditives subies par M. X conduisent à fixer à 30 % le nouveau taux d'invalidité résultant de son infirmité d'hypoacousie bilatérale ; que le supplément d'invalidité ainsi constaté n'étant supérieur que de 5 points au taux d'invalidité précédent, l'aggravation de cette infirmité ne saurait ouvrir droit à une révision de la pension que M. X perçoit à ce titre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 26 octobre 2000, le tribunal des pensions militaires du Val d'Oise a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé la révision de sa pension ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 10 janvier 2002 annulant le jugement du tribunal des pensions militaires du Val d'Oise en date du 26 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245013
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 245013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:245013.20050727
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