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27/07/2005 | FRANCE | N°246150

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 246150


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Haï X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 17 février 1999 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décre

t n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Haï X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du 17 février 1999 du tribunal départemental des pensions des Yvelines rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions de Versailles s'est fondée sur le fait qu'aucun des certificats médicaux produits par le requérant n'indiquait que le taux d'invalidité retenu par la commission de réforme était insuffisant et ne correspondait pas à la réalité des troubles allégués et que ce taux était inférieur à 30 %, taux minimum indemnisable s'agissant d'une infirmité unique résultant d'une maladie, par application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X, qui se borne à relater les conditions dans lesquelles il a effectué son service national et les conditions dans lesquelles il aurait été, selon lui, examiné par différents médecins, ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Van Haï X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 246150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246150
Numéro NOR : CETATEXT000008169784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;246150 ?
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