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27/07/2005 | FRANCE | N°246686

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 246686


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB, dont le siège est à la mairie de Couternon, rue de Dijon, à Couternon (21560) ; l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 32 des règlements généraux de la Fédération française de football en tant qu'il impose aux clubs affiliés et aux joueurs, éducateurs et dirigeants licenciés de cette fédération d'adhérer à ses contrats de couverture de

leur responsabilité civile ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la c...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB, dont le siège est à la mairie de Couternon, rue de Dijon, à Couternon (21560) ; l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 32 des règlements généraux de la Fédération française de football en tant qu'il impose aux clubs affiliés et aux joueurs, éducateurs et dirigeants licenciés de cette fédération d'adhérer à ses contrats de couverture de leur responsabilité civile ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Fédération française de football en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que l'article 32 des règlements généraux de la Fédération française de football, contesté en tant qu'il impose aux clubs affiliés et aux joueurs, éducateurs et dirigeants licenciés de cette fédération d'adhérer à ses contrats de couverture de leur responsabilité civile, a été adopté par une délibération de l'assemblée fédérale du 10 janvier 1998 et a été publié dans la revue Foot du 25 mars 1998 ; qu'eu égard à l'objet de la disposition précitée, à la nature et aux conditions de diffusion du journal Foot, cette publication a présenté un caractère suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la date à laquelle l'association requérante en a eu connaissance ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 32 des règlements généraux, enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, si l'association requérante indique, dans ses écritures en réplique, avoir demandé l'abrogation de cet article, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a présenté aucune demande d'abrogation à la Fédération française de football avant l'introduction de son recours, dont les conclusions tendent exclusivement à l'annulation de cet article ; que les conclusions de la requête ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB la somme que la Fédération française de football demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OLYMPIQUE DE COUTERNON FOOTBALL CLUB et à la Fédération française de football.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246686
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 246686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246686.20050727
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