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27/07/2005 | FRANCE | N°248811

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 248811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le

préfet du Nord a mandaté d'office une somme de 708 982,56 F au profit ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet du Nord a mandaté d'office une somme de 708 982,56 F au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM) ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la CRCAM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX et de Me Spinosi, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux délibérations en date du 2 décembre 1988, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux a autorisé le maire de la commune à conclure un bail à construction avec la société du Golf de Saint-Amand-les-Eaux en vue de la réalisation d'un golf et à accorder sa garantie à un emprunt souscrit par cette société auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM) ; que par une délibération du 29 novembre 1991, le conseil municipal a autorisé le maire à résilier le bail à construction en reprenant, moyennant la prise en charge des remboursements de l'emprunt accordé par le Crédit agricole, la propriété du terrain de golf aménagé ; qu'une convention a été passée, en application de cette délibération, le 4 décembre 1991, entre la commune représentée par son maire, la société et la CRCAM, entérinant la résiliation du bail et le transfert de l'emprunt à la commune ; qu'un avenant à cette convention en a réitéré les termes le 6 mai 1992 ; que par une nouvelle délibération du 30 novembre 1995, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux a décidé la suspension du paiement de ces échéances ; que la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet du Nord a, en application des dispositions de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, mandaté d'office une somme de 708 982,56 F au profit de la CRCAM ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai et des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas répondu au moyen soulevé devant elle par la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX et tiré de ce que le tribunal administratif de Lille n'aurait pas répondu au moyen présenté devant lui et selon lequel la procédure de mandatement d'office était injustifiée, dès lors que le caractère obligatoire des dépenses n'était pas établi ; que, ce moyen portant sur la régularité du jugement n'étant pas inopérant, la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la commune :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, (...), dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. ; qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal (...). ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité de la décision de signer ; que cette illégalité ne peut être régularisée ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la délibération du 29 novembre 1991 n'a été transmise en préfecture que le 5 mars 1992 soit postérieurement à la signature par le maire de la convention tripartite du 4 décembre 1991 ; que, d'autre part, ni cette délibération, ni d'ailleurs celle du 2 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal acceptait d'accorder à la CRCAM la garantie communale à laquelle la première se réfère, ne mentionnaient la durée de l'emprunt et son taux, clauses essentielles du contrat, et ne pouvaient légalement autoriser la signature de l'avenant du 6 mai 1992 ; qu'ainsi, le principe de la dépense était sérieusement contesté par la commune ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement utiliser la procédure du mandatement d'office à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 22 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement en date du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 15 juillet 1997 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 248811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248811
Numéro NOR : CETATEXT000008161213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;248811 ?
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