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27/07/2005 | FRANCE | N°251976

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 251976


Vu 1°), sous le n° 251976, le courrier, enregistré le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Laurent X, qui fait part de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Vu, 2°) sous le n° 257113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 23 septembre 2003, présentés pour M. Laurent X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 5 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon

a annulé le jugement, en date du 10 juillet 2000, du tribunal administratif d...

Vu 1°), sous le n° 251976, le courrier, enregistré le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Laurent X, qui fait part de son souhait de bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Vu, 2°) sous le n° 257113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 23 septembre 2003, présentés pour M. Laurent X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 5 novembre 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement, en date du 10 juillet 2000, du tribunal administratif de Lyon condamnant l'Etat à lui verser la somme de 243 194 F (37 074,69 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la non-reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre ;

2°) statuant au fond, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le ministre de l'intérieur contre le jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) subsidiairement, de faire droit à la demande présentée devant ce tribunal par M. X et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 243 194 F (37 074,69 euros) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le document enregistré sous le n° 251976 :

Considérant que ce document constitue, en réalité, la lettre adressée au Conseil d'Etat par M. X qui y sollicitait son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, par suite, ce document, qui ne peut être regardé comme une requête, doit être rayé des registres du contentieux du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi en cassation de M. X :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait opposé, dans son mémoire en défense devant la cour, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel du ministre de l'intérieur dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2000, que la cour n'a pas examinée ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d'une omission de réponse à un moyen, en faisant droit à l'appel du ministre de l'intérieur sans statuer explicitement sur ladite fin de non-recevoir, alors même que celle-ci n'était pas fondée ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2000 a été notifié au ministre de l'intérieur le 19 juillet 2000 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel du ministre, enregistrée sous la forme d'une télécopie le 18 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, estimant, après avoir ordonné une expertise avant-dire droit, que le syndrome paranoïde envahissant pour lequel M. X, gardien de la paix, a été placé, sans interruption, en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée du 14 novembre 1986 au 29 juillet 1991, date où il a été admis à la retraite en raison de son infirmité reconnue sans lien avec le service et correspondant à un taux d'invalidité de 85 %, était en relation directe avec une exposition, survenue le 29 juin 1986, à des émanations de pyralène dans l'exercice de ses fonctions, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 243 194 F représentant la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir, entre les mois de novembre 1986 et de septembre 1991, si son infirmité avait été reconnue imputable au service, et celles qu'il a effectivement perçues au cours de la même période ;

Considérant que, s'il ressort de la littérature scientifique produite devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat par M. X qu'une exposition prolongée au pyralène peut entraîner, dans certains cas, des lésions neurologiques, d'une part, et qu'il est constant qu'aucun trouble n'avait été décelé chez l'intéressé avant son exposition accidentelle à ce gaz en juin 1986, d'autre part, il résulte, toutefois, des pièces du dossier, notamment du rapport du professeur de neurologie désigné comme expert par les premiers juges, que l'inhalation de ce gaz par M. X, qui n'a entraîné aucun symptôme neurologique d'intoxication, ne peut être regardée comme en relation directe avec les troubles dont il est atteint et dont l'origine purement psychiatrique est relevée par l'ensemble des éléments médicaux du dossier ; que, dès lors que M. X, qui ne bénéficie pas de la présomption d'origine, n'établit pas la preuve d'un lien de causalité direct entre son affection psychiatrique et le service, l'imputabilité à celui-ci de son infirmité ne peut être reconnue ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, d'une part, que le moyen par lequel M. X soutient que l'arrêté du 14 novembre 1986 est illégal pour avoir été pris sur l'avis d'un comité interdépartemental manque en fait .

Considérant, d'autre part, que la circonstance que cet avis n'ait pas été notifié à M. X est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 1986 ; que, si M. X soutient qu'à défaut de cette notification, il a été privé de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, il n'allègue pas, en tout état de cause, avoir effectivement saisi ce comité au vu de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2000, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. X la somme de 243 194 F après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité de ce dernier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La production enregistrée sous le n° 251976 est rayée du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe au dossier de la requête n° 257113.

Article 2 : L'arrêt en date du 5 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 3 : Le jugement du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. X devant ce tribunal et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 251976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251976
Numéro NOR : CETATEXT000008171489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;251976 ?
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