La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°252544

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 juillet 2005, 252544


Vu, enregistré le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 2 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2002 ayant annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 février 2000 refusant d'inscrire les deux enfants mineurs de M. et Mme X sur le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation de ces derniers, a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la dema

nde présentée au tribunal administratif de Nantes pour M. et...

Vu, enregistré le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 2 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2002 ayant annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 février 2000 refusant d'inscrire les deux enfants mineurs de M. et Mme X sur le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation de ces derniers, a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Nantes pour M. et Mme X, demeurant ... (Liban) ;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le mémoire, enregistré le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, qui demandent :

1°) l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de modifier le décret du 13 mai 1997 portant naturalisation des intéressés, en ce qu'il ne mentionne pas leurs deux enfants mineurs et leur interdit de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de faire publier au Journal officiel de la République Française un décret rectificatif accordant à leurs deux enfants mineurs le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par suite de leur décret de naturalisation du 13 mai 1997, sous astreinte de 16 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 230 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité des deux enfants de M. et Mme X, qui indiquent une scolarisation en France jusqu'en novembre 1996 puis au Liban à compter de l'automne 1997, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. et Mme X a été pris, le 13 mai 1997, ces enfants avaient leur résidence habituelle en France avec leurs parents ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de mentionner leurs enfants sur le décret du 13 mai 1997 leur accordant la nationalité française ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 252544
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. NATURALISATION. - ACQUISITION DE PLEIN DROIT DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR L'ENFANT MINEUR D'UN ÉTRANGER NATURALISÉ - CONDITION - RÉSIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DE L'ENFANT À LA DATE DE SIGNATURE DU DÉCRET DE NATURALISATION.

26-01-01-01-03 Aux termes de l'article 22-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent. Aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 252544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252544.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award