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27/07/2005 | FRANCE | N°254562

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 254562


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février, 27 juin et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre

des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes et rejeté...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février, 27 juin et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes et rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 10 mai 2001 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification, portant sur les années 1993 à 1995, de la comptabilité de l'EURL Joliflau, dont M. X est l'associé unique, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause, sur le fondement du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'imputation, sur le revenu global du contribuable et de son épouse, des déficits réalisés par cette EURL et, d'autre part, refusé aux intéressés le bénéfice du régime d'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du même code pour les appartements meublés qu'elle avait acquis dans les résidences de tourisme Thalassaintes et Le Cheval Blanc, respectivement situées aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) et à Val-Thorens (Savoie) ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont ainsi été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation de M. et Mme X, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été mises à la charge des intéressés au titre des dispositions du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme X dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il leur a refusé le droit d'imputer sur leur revenu global les déficits réalisés par l'EURL Joliflau sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués (…) par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. (…)/ 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les clients des résidences de tourisme Thalassaintes et Le Cheval Blanc bénéficient, en plus de la fourniture d'un hébergement, pouvant être de courte durée, et de l'accueil par un service de réception, de prestations de services accessoires tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire de la demi-pension ou de la pension complète ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ces services accessoires ne sont proposés qu'à titre optionnel et que les appartements litigieux sont dotés de cuisines équipées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'acquisition de ces appartements par l'EURL Joliflau ne pouvait être regardée comme un investissement hôtelier au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 39 A du code général des impôts et devait, dès lors, faire l'objet d'un amortissement calculé selon le système linéaire et non suivant le système dégressif ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur leur droit au bénéfice du régime d'aide à l'investissement institué par l'article 39 A du code général des impôts ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'acquisition, par l'EURL Joliflau, d'appartements meublés dans les résidences Thalassaintes et Le Cheval Blanc doit, eu égard notamment à la nature des prestations accessoires dont peuvent bénéficier les clients de cette dernière, être regardée comme un investissement hôtelier au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 39 A du code général des impôts ; qu'ainsi, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mai 1991, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 à 1995, à raison de la rectification du mode de calcul de l'amortissement de ces appartements, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X dirigées contre l'arrêt du 11 février 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il leur a refusé le droit d'imputer sur leur revenu global les déficits réalisés par l'EURL Joliflau.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 février 2003 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mai 2001 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôts auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 à 1995, à raison de la rectification du mode de calcul de l'amortissement des appartements acquis par l'EURL Joliflau dans des résidences Thalassaintes et Le Cheval Blanc, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1993 à 1995, à raison de la rectification du mode de calcul de l'amortissement des appartements acquis par l'EURL Joliflau dans les résidences Thalassaintes et Le Cheval Blanc, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254562
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - AMORTISSEMENT. - AMORTISSEMENT DÉGRESSIF (ART. 39 A DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INVESTISSEMENTS HÔTELIERS - INCLUSION - ACQUISITION D'APPARTEMENTS MEUBLÉS DESTINÉS À LA FOURNITURE DE PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT POUVANT ÊTRE DE COURTE DURÉE - CONDITIONS - EXISTENCE DE PRESTATIONS ACCESSOIRES.

19-04-02-01-04-03 L'acquisition d'appartements meublés destinés à la fourniture d'un hébergement pouvant être de courte durée peut être regardée comme un investissement hôtelier éligible au régime d'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du code général des impôts lorsque les clients sont accueillis par un service de réception et bénéficient de prestations accessoires telles que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire de la demi-pension ou de la pension complète, nonobstant la circonstance que ces services accessoires ne soient proposés qu'à titre optionnel et que les appartements litigieux soient dotés de cuisines équipées.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 254562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254562.20050727
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