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27/07/2005 | FRANCE | N°254695

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 254695


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la SARL Fidutec, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés a

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Vu le recours, enregistré le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la SARL Fidutec, a, d'une part, annulé le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, et d'autre part, accordé à cette société une réduction de la base de l'impôt sur les sociétés d'une somme de 91 469,41 euros ainsi que la décharge des droits et pénalités y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A.R.L. Fidutec,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Fidutec exerçait jusqu'à la date du 1er octobre 1988 une activité d'expertise comptable, date à compter de laquelle, après avoir modifié son objet social et s'être faite radier de l'ordre des experts-comptables, elle a poursuivi une activité d'informatique de gestion ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables une somme de 600 000 F correspondant à la cession gratuite, qualifiée d'acte anormal de gestion, du droit de présentation de la clientèle liée à son activité d'expertise comptable à M. X..., expert-comptable et ancien associé gérant minoritaire de la société qu'il avait quittée à la date du changement d'activité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la société la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait de l'espèce selon lesquelles, à la suite du départ de son ancien gérant et unique expert-comptable en activité, auquel était essentiellement attachée sa clientèle, la société se trouvait dans une situation difficile, qui rendait peu probable une valorisation de la clientèle au titre de l'activité d'expertise comptable, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, donné à l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée sans les dénaturer une exacte qualification juridique, en estimant que la cession litigieuse avait été effectuée dans l'intérêt de la société, après avoir relevé qu'elle avait permis à la société de poursuivre et développer son activité d'informatique de gestion auprès des mêmes clients qui constituaient son ancienne clientèle, soit directement, soit par l'intermédiaire des prestations effectuées pour le compte de M. X... qui lui reversait, à ce titre, 70 % de ses honoraires ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Fidutec et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SARL Fidutec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Sarl Fidutec.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254695
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 254695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254695.20050727
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