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27/07/2005 | FRANCE | N°255446

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 255446


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt du 14 novembre 2002 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. Jean X..., d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu a

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Vu le recours, enregistré le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler partiellement l'arrêt du 14 novembre 2002 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 24 avril 2001 du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. Jean X..., d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 résultant des redressements des revenus fonciers perçus par la société civile immobilière La Caravelle et fixé la valeur vénale au 25 mai 1989 des locaux vendus par la société civile immobilière du Pont de Courtine à la société civile immobilière Ceres à 3 888 F le mètre carré hors taxes et, d'autre part, une réduction des impositions supplémentaires auxquelles l'intéressé a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI dénommée La Caravelle, créée le 13 mars 1989 et détenue à parts égales par MM. Jean X..., Jean Y et Pierre Y, a pour objet l'acquisition et l'exploitation de locaux commerciaux nus situés dans la galerie marchande de l'hypermarché Euromarché de la ZAC de la Courtine à Avignon (Vaucluse) ; que cette société a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables portant sur l'exercice 1989, lequel a donné lieu, pour M. X... ainsi que pour ses associés, à des réintégrations en matière de revenus fonciers ; que M. X... a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée, assorties de pénalités ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier notamment d'une demande en décharge de la totalité de ces suppléments d'imposition ; que, par un jugement du 24 avril 2001, ce tribunal a notamment prononcé cette décharge au motif que les redressements afférents aux revenus fonciers de l'intéressé pour 1989 avaient été établis au terme d'une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de son recours tendant à ce que M. X... soit rétabli aux rôles des impositions litigieuses pour 1989, à concurrence de la totalité des droits supplémentaires et pénalités dont le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la décharge ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; 3°) Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; 4°) Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ; qu'en outre, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 K bis de ce code et du I d) de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions du 4° de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d'aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de documents comptables dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger irrégulière la procédure d'imposition dirigée contre M. X..., sur ce que la limitation de la durée des opérations de contrôle à trois mois figurait au nombre des garanties qui s'imposent à l'administration lorsqu'elle procède au contrôle sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de son recours tendant à ce que M. X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1989, à concurrence de la réintégration, dans les bases de ces impositions, des redressements des revenus fonciers de la SCI La Caravelle pour cet exercice ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour réduire les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social et à la contribution sociale généralisée au titre de 1989, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la seule circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier au soutien des conclusions dont il s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la procédure serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire, le vérificateur n'étant intervenu qu'une fois, le 7 mai 1991, chez le comptable de la SCI La Caravelle, seule la notification de redressements ayant permis aux associés et au gérant de connaître la nature et le montant des rappels ; qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions imposent que toute vérification de documents comptables doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ses locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Caravelle a reçu un avis l'informant que la vérification de ses documents comptables commencerait le 7 mai 1991 ; que la notification de redressements en date du 8 septembre 1992 mentionne que le contrôle sur place a duré du 7 mai 1991 au 7 septembre 1992 ; que la visite effectuée chez le comptable le 7 septembre 1992, en présence du gérant, a eu pour but de communiquer au contribuable les résultats de la vérification ; que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les redressements n'ont pas été présentés, analysés et discutés ce même jour ainsi qu'il est allégué par l'administration ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti après redressements de ses revenus fonciers ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée en tant qu'elle porte sur les suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti à la suite de la vérification des documents comptables de la SCI La Caravelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2001.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle porte sur les suppléments d'imposition relatifs à la SCI La Caravelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean X....


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255446
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 255446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255446.20050727
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