La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°255832

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 255832


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'obligation de payer une somme de 7 115,72 F à titre de trop perçu de rémunération et,

d'autre part, à l'annulation ou à la réduction du titre de perception n...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'obligation de payer une somme de 7 115,72 F à titre de trop perçu de rémunération et, d'autre part, à l'annulation ou à la réduction du titre de perception notifié le 25 septembre 1995 par le recteur de l'académie de Lille ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1961, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si l'accusé de réception de l'envoi recommandé du jugement du tribunal administratif de Lille dont M. X a demandé l'annulation porte la date du 20 juillet 2001, il s'agit de la date à laquelle ce courrier a été présenté à M. X et non de celle à laquelle il lui a été remis ; que les allégations de M. X selon lesquelles il était alors absent et n'aurait retiré ce courrier aux services postaux que le 1er août suivant, à son retour de vacances, ne sont pas infirmées par l'autre date portée sur l'accusé de réception, qui est celle de sa réexpédition au tribunal administratif, ce même 1er août 2001 ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 juin 2001, enregistrée le 1er octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, aurait été formée après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que sa requête a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Douai ; que cette ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 et de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat que l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu, quel qu'en soit le motif, à une retenue dont le montant est égal au trentième du traitement des agents intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire à compter du 1er avril 1993 d'un poste d'attaché d'administration scolaire et universitaire, a été licencié à compter du 9 mai 1995 par arrêté ministériel du 2 mai 1995 ; qu'il est constant que M. X a eu connaissance de cette décision au cours de la journée du 9 mai ; que, s'il affirme avoir en conséquence travaillé pendant une partie de cette journée, il résulte de ce qui précède qu'il ne peut en tout état de cause pas prétendre à une rémunération au titre de la fraction de journée dont il s'agit ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la somme qui lui a été réclamée au titre de trop perçu de rémunération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 mars 2002 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255832
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 255832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255832.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award