Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement du 2 mars 1999 du tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ses articles 1 à 3, il les a déchargés, à concurrence des droits et pénalités correspondant à un montant de base d'imposition de 142 768,50 euros, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1988 et, d'autre part, confirmé le même jugement en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, d'une vérification de la comptabilité des sociétés dans lesquelles ils détenaient des parts sociales et d'un contrôle sur pièces de l'EURL Oligo 2000, dont Mme X était l'associée unique, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause l'imputation, sur leur revenu global de l'année 1988, du déficit enregistré par cette EURL à raison de la déduction de son résultat imposable d'une somme égale au coût d'achat de l'appartement meublé dont elle avait fait l'acquisition dans une résidence de tourisme située à Saint-Martin (Guadeloupe) ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 mars 1999, a remis à leur charge les suppléments d'impôt sur le revenu impliqués par ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1986 : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I (…) ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1995 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…)./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (…) 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (…) ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts visent à permettre aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition de déduire de leurs résultats imposables le coût de certains investissements qu'elles réalisent outre-mer ; que celles du I de l'article 156 fixent les conditions dans lesquelles, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global le déficit constaté dans une catégorie de revenus et, notamment, celui qui serait issu d'une déduction opérée au titre de l'article 238 bis HA ; que, n'ayant pas le même objet, ces dispositions sont, le cas échéant, susceptibles de s'appliquer concurremment pour une même opération ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans erreur de droit, confirmer, sur le fondement du 4° du I de l'article 156, qui instaure, par dérogation à la règle générale alors en vigueur, un régime d'imputation restrictif pour les déficits réalisés par les loueurs en meublé non professionnels, le redressement contesté par M. et Mme X alors même qu'il était soutenu, et qu'il n'était plus contesté par l'administration, que l'acquisition, par l'EURL Oligo 2000, d'un appartement meublé dans la résidence de tourisme de Saint-Martin entrait dans les prévisions du I de l'article 238 bis HA ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Oligo 2000 a apporté le droit de jouissance de cet appartement à une société en participation regroupant l'ensemble des propriétaires de la résidence en vue d'une exploitation hôtelière commune ; que cette société a elle-même confié, par convention, un mandat de gestion hôtelière à un cabinet spécialisé ; que si les requérants font valoir que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette convention n'avait pas le caractère d'un bail à loyer mais celui d'un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'EURL Oligo 2000 devait être regardée comme louant indirectement des locaux d'habitation meublés au sens des dispositions précitées du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée non pas sur la nature des relations entre la société en participation et le cabinet de gestion, mais sur celle des prestations offertes aux clients de la résidence, qu'elle a estimé relever de la location et non des services hôteliers ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.