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27/07/2005 | FRANCE | N°257268

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 257268


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai, en date du 24 mars 2003, par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Lille, en date du 5 avril 1996, dans ses dispositions concernant les gelures des quatre membres ;

2°) de fixer à 100 % +5 degrés le taux d'

indemnisation des séquelles résultant des gelures aux membres inférieurs et...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai, en date du 24 mars 2003, par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Lille, en date du 5 avril 1996, dans ses dispositions concernant les gelures des quatre membres ;

2°) de fixer à 100 % +5 degrés le taux d'indemnisation des séquelles résultant des gelures aux membres inférieurs et supérieurs regroupés, ou à défaut à 80 % le taux d'indemnisation pour les séquelles existant au niveau des membres inférieurs et à 25 % celles qui existent au niveau des membres supérieurs, d'autre part, et par voie de conséquence, déclarer M. X admis au bénéfice d'une indemnisation en qualité de grand invalide ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 juillet 1942 portant majoration des pensions des lois du 31 mars 1919 et du 24 juin 1919 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations du requérant relatives à l'irrégularité de la composition de la cour, telle qu'indiquée dans l'arrêt attaqué manquent en fait ;

Considérant que la cour s'est appropriée les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, selon lesquelles l'appréciation des séquelles des gelures dont M. X a été victime en janvier 1945 devait, alors même que ces troubles auraient la même cause et que leurs symptômes seraient étroitement intriqués, distinguer les conséquences fonctionnelles siégeant d'une part aux pieds, résultant essentiellement de la neuropathie périphérique, et d'autre part aux mains, résultant essentiellement du phénomène de Raynaud ; qu'elle en a déduit que l'évaluation des infirmités de M. X, qui ne sont pas la conséquence nécessaire les unes des autres et peuvent exister séparément, devait être faite distinctement pour chacun des deux pieds, à la différence de celle des deux mains, qui devait être globale ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a entaché d'aucune contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1945 susvisée qui garantissaient que les émoluments servis au titre des infirmités résultant de blessures reçues ou de services accomplis pendant certaines opérations de la guerre 1939-1945 ne pourraient être inférieurs à ceux qui auraient été servis aux pensionnés atteints des mêmes infirmités par application des règles relatives au calcul des infirmités multiples en vigueur au 1er septembre 1939, qui avaient été codifiées au cinquième alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité, ont été abrogées par le II de l'article 35 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu'elles ne peuvent donc plus être appliquées aux pensions qui, comme celle de M. X, n'ont été concédées à titre définitif qu'après cette loi ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X des droits que lui conféraient ces dispositions était inopérant ; que la cour n'a donc pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en calculant le taux d'invalidité de M. X par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 14 du code susmentionné prévues par le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257268
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257268.20050727
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