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27/07/2005 | FRANCE | N°257290

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 257290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bechir Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision du 2 octobre 2002 lui refusant

la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bechir Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision du 2 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif de Melun les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 octobre 2002 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Gatineau, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel ;

Considérant que la seule circonstance que M. X excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour n'est pas de nature à établir un lien de connexité, au sens des dispositions précitées, entre les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en vertu des dispositions applicables dans la présente espèce de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précisées par celles de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004, s'agissant d'une requête enregistrée avant le 1er janvier 2005, et les conclusions dirigées contre le refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l'article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 février 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2002 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 octobre 2002, de la décision du 2 octobre 2002 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a conclu le 30 janvier 2002 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, entretenait avec cette personne une relation réelle et stable depuis novembre 2000, soit depuis deux ans et trois mois à la date de la décision de reconduite ; que, dans ces conditions, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. X demande, en premier lieu, qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que si la présente décision fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande l'avocat de M. X au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Est attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 février 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2002 lui refusant un titre de séjour.

Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 février 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière.

Article 3 : L'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. X.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Bechir Ben Ali X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257290
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - CONNEXITÉ ENTRE LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LA MESURE DE RECONDUITE ET CELLES DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RENVOI PAR LE CONSEIL D'ETAT À LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT D'UN JUGE DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR.

17-05-025 La seule circonstance que le requérant excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour n'est pas de nature à établir un lien de connexité entre les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en vertu des dispositions applicables dans la présente espèce de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précisées par celles de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004, s'agissant d'une requête enregistrée avant le 1er janvier 2005, et les conclusions dirigées contre le refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l'article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d'appel. Il en résulte qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi en appel d'attribuer à la cour administrative d'appel le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE - EXISTENCE - ETRANGER LIÉ À UN RESSORTISSANT FRANÇAIS PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ CONCLU UN AN AVANT LA DATE D'INTERVENTION DE LA MESURE DE RECONDUITE ET ENTRETENANT AVEC CETTE PERSONNE UNE RELATION RÉELLE ET STABLE DEPUIS DEUX ANS ET TROIS MOIS À CETTE MÊME DATE.

335-03-02-02 Etranger lié à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité conclu un an avant l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière et entretenant avec cette personne une relation réelle et stable depuis deux ans et trois mois à la date de la décision de reconduite. Etranger pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par suite, illégalité de la mesure de reconduite à la frontière.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - CONNEXITÉ ENTRE LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LA MESURE DE RECONDUITE ET CELLES DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - RENVOI PAR LE CONSEIL D'ETAT À LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE JUGEMENT D'UN JUGE DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR.

335-03-03 La seule circonstance que le requérant excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour n'est pas de nature à établir un lien de connexité entre les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel, en vertu des dispositions applicables dans la présente espèce de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précisées par celles de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004, s'agissant d'une requête enregistrée avant le 1er janvier 2005, et les conclusions dirigées contre le refus de séjour, qui relèvent, en appel, de la compétence de droit commun instituée par l'article L. 321-1 du code de justice administrative au bénéfice des cours administratives d'appel. Il en résulte qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi en appel d'attribuer à la cour administrative d'appel le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 octobre 2002, M. et Mme Boughir, T. p. 661, 771, 776.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257290.20050727
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