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27/07/2005 | FRANCE | N°257701

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 257701


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Sebti X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Sebti X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable au litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France, dans le courant de l'année 2002, sans que son passeport soit revêtu d'un visa ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en concubinage depuis 1994 avec une ressortissante française ; que cette dernière est mère de trois enfants de nationalité française, dont l'un est décédé quelques jours après sa naissance et qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA DROME a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., elle était enceinte d'un quatrième enfant ; qu'eu égard à la durée de la communauté de vie entre M. X... et sa compagne de nationalité française, qui n'a, au demeurant, été interrompue que pendant les quatorze mois au cours desquels M. X... résidait en Algérie à la suite de sa reconduite à la frontière en 2001, et des liens entretenus par l'intéressé avec les enfants de sa compagne, qu'il a d'ailleurs reconnus postérieurement à la décision attaquée, la décision du PREFET DE LA DROME a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 mai 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Sebti X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 257701
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257701
Numéro NOR : CETATEXT000008228365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;257701 ?
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