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27/07/2005 | FRANCE | N°257715

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 257715


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Azouaou Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Azouaou Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 alors applicable : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...) /. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le second alinéa de l'article 12 de la même loi dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, après avoir sollicité le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 2001, a fait l'objet le 14 février 2002 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 30 octobre 2002, il a déposé à la préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission au statut de réfugié ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'après la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 mars 2003 rejetant la demande d'admission de M. Y... au statut de réfugié, le PREFET DU VAL DE MARNE, par un arrêté en date du 29 avril 2003, a pris à son encontre une décision de reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a effectué une démarche tendant à obtenir le bénéfice de la qualité de réfugié plus d'un an après la précédente, alors qu'il avait été invité à quitter le territoire français le 24 février 2002, plus de 6 mois avant cette demande nouvelle, et avait été régulièrement informé qu'au cas où il se maintiendrait plus d'un mois sur le territoire, il ferait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui de cette nouvelle demande, M. Y... n'a produit aucun élément nouveau relatif aux menaces auxquelles il serait confronté en Algérie depuis le rejet de sa demande d'asile territorial ; que, dans ces conditions, cette démarche constitue un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-DE-MARNE pouvait légalement refuser son admission au séjour et ordonner sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de la loi du 25 juillet 1952 modifiée pour annuler son arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 29 avril 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-François X..., directeur de la citoyenneté à la préfecture du Val-de-Marne qui a reçu, à cet effet, délégation de signature du PREFET DU VAL-DE-MARNE par arrêté du 25 novembre 2002, publié au bulletin d'informations administratives du département du 30 novembre 2002 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait donc être accueilli ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial opposé par le ministre de l'intérieur le 29 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet article prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'eu égard, notamment, au caractère peu circonstancié du récit de M. Y... et des attestations qu'il a produites pour soutenir que sa vie serait menacée en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 novembre 2001 doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 14 février 2002 :

Considérant que la décision du 14 février 2002 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision portant refus de séjour n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation de M. Y... ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'illégalité en estimant qu'il avait compétence liée pour prononcer un refus de séjour ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'ainsi, M. Y... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour se fonder sur ce refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que si M. Y... fait valoir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que M. Y... qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie et que son épouse est elle-même en situation irrégulière et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 29 avril 2003, qui ne met pas les époux Y... et leurs enfants dans l'impossibilité de vivre une vie familiale normale dans leur pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie, la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Azouaou Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257715
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257715.20050727
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