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27/07/2005 | FRANCE | N°259378

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 259378


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 juin 2003 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des communes concernées par le séisme survenu le 22 février 2003, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 11 juillet 2003 dirigé contre

cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L....

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 19 juin 2003 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des communes concernées par le séisme survenu le 22 février 2003, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 11 juillet 2003 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire dans le mois de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats./ En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) ;

Considérant qu'à la suite du séisme ayant affecté notamment le département des Vosges le 22 février 2003, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES a demandé la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ; que, par un arrêté interministériel du 19 juin 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget ont constaté, à la suite des inondations et coulées de boue, des inondations par remontée de nappe phréatique, des mouvements de terrain, des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et des séismes qui se sont produits entre 1989 et 2003, l'état de catastrophe naturelle dans certaines communes de 23 départements, sans faire figurer sur cette liste la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ; que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour son territoire, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux du 11 juillet 2003 dirigé contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'arrêté attaqué devait être précédé d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; que si la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES soutient que le séisme du 22 février 2003, d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, a atteint, sur une partie de son territoire, le niveau VI sur l'échelle macrosismique européenne, il ressort toutefois de l'expertise du bureau central sismologique français figurant au dossier que le séisme n'a atteint sur le territoire de cette commune que le niveau V et n'y a donc pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; qu'il en résulte également que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours, les dégâts occasionnés aux habitations par le séisme du 22 février 2003, dès lors que celui-ci n'a pas revêtu une intensité anormale au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Considérant qu'en fondant leur appréciation de l'intensité du séisme dans la COMMUNE DE SAINT-SAINT-DIE-DES-VOSGES sur l'étude du bureau central sismologique français, les ministres n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SAINT-DIE-DES-VOSGES ne peut utilement se prévaloir de la décision de constater l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes plus éloignées de l'épicentre du séisme, lesquelles se trouvent d'ailleurs dans une situation différente de la sienne puisque l'intensité du séisme s'y est élevée au moins à V-VI sur l'échelle macrosismique européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel et le refus implicite attaqués seraient entachés d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259378
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259378.20050727
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