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27/07/2005 | FRANCE | N°259806

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 259806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Sainte-Anne (97227) ; la COMMUNE DE SAINTE ;ANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annul

é, à la demande du préfet de la Martinique, la délibération du 6 octobre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Sainte-Anne (97227) ; la COMMUNE DE SAINTE ;ANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande du préfet de la Martinique, la délibération du 6 octobre 1995 du conseil municipal approuvant la pose d'un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 mai 2005 pour la COMMUNE DE SAINTE-ANNE ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hélène Vestur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant, pour apprécier la légalité de la délibération du 6 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE a approuvé la pose d'un drapeau rouge, vert, noir sur le fronton de la mairie, sur la circonstance que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que la cour, en estimant que le drapeau rouge, vert et noir, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ANNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE ;ANNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC - A) EXISTENCE - APPOSITION SUR LES ÉDIFICES PUBLICS D'UN SIGNE SYMBOLISANT LA REVENDICATION D'OPINIONS POLITIQUES - RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES - B) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'UNE COMMUNE SITUÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE DÉCIDE L'APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UN DRAPEAU ROUGE - VERT ET NOIR.

01-04-03-07-02 a) Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - APPARENCE DES ÉDIFICES PUBLICS - A) APPOSITION D'UN SIGNE SYMBOLISANT LA REVENDICATION D'OPINIONS POLITIQUES - RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES - VIOLATION DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - B) CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'UNE COMMUNE SITUÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARTINIQUE DÉCIDE L'APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UN DRAPEAU ROUGE - VERT ET NOIR.

135-02 a) Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.,,b) En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - VIOLATION - EXISTENCE - APPOSITION SUR LE FRONTON DE LA MAIRIE D'UNE COMMUNE SITUÉE EN MARTINIQUE D'UN DRAPEAU ROUGE - VERT ET NOIR.

46-01 Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. En conséquence est illégale la délibération autorisant la pose, sur le fronton de la mairie d'une commune située en Martinique, d'un drapeau rouge, vert et noir qui, s'il n'est pas l'emblème d'un parti politique déterminé, est le symbole d'une revendication politique exprimée par certains mouvements présents en Martinique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 259806
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Hélène Vestur
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259806
Numéro NOR : CETATEXT000008231742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;259806 ?
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