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27/07/2005 | FRANCE | N°260416

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 260416


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande en date du 4 octobre 2002 adressée à celui-ci et tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 28 septembre 1998 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par

enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande en date du 4 octobre 2002 adressée à celui-ci et tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 28 septembre 1998 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité pour compenser le préjudice matériel et moral subi, représentant 10 % des sommes qui n'ont pas été payées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 28 septembre 1998 qui lui a été notifié le 4 octobre 1998 ; que la circonstance que l'administration lui a transmis par une lettre en date du 19 décembre 2003 la décision ministérielle en date du 7 octobre 1998 l'autorisant rétroactivement à cotiser à titre personnel, à compter du 8 mars 1998, pour le calcul de ses droits à pension sur la base de l'indice majoré 818 afférent au 3ème échelon du grade d'inspecteur général de l'industrie et du commerce auquel il a été nommé par décret du 19 août 1998 est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles s'imposaient à l'intéressé, pour demander la rectification de l'erreur de droit qu'il invoque ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X était expiré lorsque le requérant a saisi, le 4 octobre 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que, faute pour l'intéressé d'avoir saisi l'administration, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, les conclusions de M. X présentées à cette fin ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'elles doivent ainsi être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 260416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260416
Numéro NOR : CETATEXT000008233408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;260416 ?
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