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27/07/2005 | FRANCE | N°260578

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 260578


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par ledit arrêt, la cour a réformé le jugement du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice et déchargé la SA Helipaca des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1991 au 31 d

cembre 1992 en tant qu'elle procèdent de la remise en cause du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par ledit arrêt, la cour a réformé le jugement du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Nice et déchargé la SA Helipaca des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1991 au 31 décembre 1992 en tant qu'elle procèdent de la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SA Helipaca,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Helipaca, anciennement dénommée Helivar, s'est vue refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts à compter du 25 janvier 1991, date de la constitution de la SARL GMA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés a raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. (…)/ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :/ - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président de conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;/ - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;/ - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que la SA Helivar se soit trouvée dans la situation d'être détenue, au sens des dispositions précitées, par la SARL GMA ne faisait pas obstacle, en raison des circonstances particulières de la création de cette dernière, à ce que la SA Helivar bénéficie de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition prévue au II de cet article doit être remplie à tout moment de l'existence de l'entreprise nouvelle ; que la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise est de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société créée postérieurement serait issue d'une restructuration de la première ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Helivar était détenue à hauteur de 76 % par M. X... qui était président de son conseil d'administration ; qu'à compter du 25 janvier 1991 a été créée la SARL GMA dont M. X... était le gérant et dont il détenait la totalité des parts avec son épouse ; qu'ainsi la SA Helivar était détenue indirectement par la SARL GMA et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dès lors la SA Helipaca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt du 24 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la SA Helipaca devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Helipaca.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260578
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - CONDITION DE NON-DÉTENTION PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS (ART. 44 SEXIES II DU CGI) - A) PRINCIPE - CARACTÈRE CONTINU [RJ1] - B) APPLICATION - CAS D'UNE SOCIÉTÉ ISSUE DE LA RESTRUCTURATION D'UNE ENTREPRISE NOUVELLE QU'ELLE DÉTIENT INDIRECTEMENT.

19-04-02-01-01-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition de non-détention directe ou indirecte prévue au II de cet article doit être remplie à tout moment de l'existence de l'entreprise nouvelle.... ...b) La détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise est de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société créée postérieurement serait issue d'une restructuration de la première.


Références :

[RJ1]

Cf. 17 octobre 2003, Société L'Aigle Levage, T. p. 755 ;

27 juillet 2005, Société Capanord, n°262033, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 260578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260578.20050727
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