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27/07/2005 | FRANCE | N°260953

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 260953


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er du jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de son arrêté du 3 septembre 2003 fixant l'Algérie comme pays vers lequel sera reconduit M. Ali X ;

2°) rejette, sur ce point, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de R

ouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er du jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de son arrêté du 3 septembre 2003 fixant l'Algérie comme pays vers lequel sera reconduit M. Ali X ;

2°) rejette, sur ce point, les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait appel de l'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 8 septembre 2003 annulant l'article 2 de son arrêté du 3 septembre 2003 fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. Ali X, ressortissant algérien, sera reconduit à la frontière ; que M. X défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 de ce jugement par lequel le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du même arrêté, qui ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME :

Considérant que si M. X soutient qu'il a reçu en Algérie des menaces de mort de la part de groupes armés et fait valoir qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie en raison de ses origines kabyles et de sa qualité de membre du parti Rassemblement pour la culture et la démocratie , il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, auquel l'asile territorial a été refusé par décision du 5 septembre 2001, ne sont assorties d'aucune justification probante établissant l'existence de risques personnels courus en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, retenant l'unique moyen de la demande sur ce point, a annulé l'article 2 de son arrêté du 3 septembre 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2002, de la décision du 22 janvier 2002 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père et des membres de sa proche famille vivent en France, que lui-même dispose d'une promesse d'embauche et compte prochainement se marier avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2001, il est célibataire et sans enfant et qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière, ni à demander, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 8 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2003 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident ainsi que les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 260953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260953
Numéro NOR : CETATEXT000008233461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;260953 ?
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