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27/07/2005 | FRANCE | N°260981

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 260981


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Macire X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Macire X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France irrégulièrement le 10 août 2000 ; que, par une décision du 11 septembre 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 4 février 2003 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a pris, le 13 février 2003, à l'encontre de M. X une décision de refus de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que si M. X soutient n'avoir jamais reçu notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception postal a été présenté, le 18 février 2003, à l'adresse indiquée par M. X aux services de la préfecture ; que le préfet soutient sans être contredit que M. X ne lui avait pas communiqué de nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X, nonobstant la circonstance que le 19 juin 2001 M. X avait demandé aux services postaux la réexpédition de son courrier à une autre adresse ; que, ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où en application du 3 ° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Camara, au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si postérieurement à l'intervention de la mesure décidant la reconduite de M. X, ce dernier a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que M. X avait présenté une demande de grâce à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2003 est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que M. X n'avait pas présenté préalablement au préfet une nouvelle demande d'admission au séjour ;

Considérant que si M. X invoque, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohamed Macire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260981
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 260981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260981.20050727
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