Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Macire X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France irrégulièrement le 10 août 2000 ; que, par une décision du 11 septembre 2001, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 4 février 2003 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a pris, le 13 février 2003, à l'encontre de M. X une décision de refus de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que si M. X soutient n'avoir jamais reçu notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception postal a été présenté, le 18 février 2003, à l'adresse indiquée par M. X aux services de la préfecture ; que le préfet soutient sans être contredit que M. X ne lui avait pas communiqué de nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X, nonobstant la circonstance que le 19 juin 2001 M. X avait demandé aux services postaux la réexpédition de son courrier à une autre adresse ; que, ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où en application du 3 ° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Camara, au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si postérieurement à l'intervention de la mesure décidant la reconduite de M. X, ce dernier a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que M. X avait présenté une demande de grâce à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2003 est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que M. X n'avait pas présenté préalablement au préfet une nouvelle demande d'admission au séjour ;
Considérant que si M. X invoque, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohamed Macire X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.