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27/07/2005 | FRANCE | N°261570

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 261570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'une part, a annulé la décision du 19 février 2001 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris III infligeant à M. X la sanction de retrait de sa carte

de lecteur pour une durée de trois mois à compter du 17 novem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'une part, a annulé la décision du 19 février 2001 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris III infligeant à M. X la sanction de retrait de sa carte de lecteur pour une durée de trois mois à compter du 17 novembre 2000, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris III ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1602 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que M. X a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 24 juin 2003 dont il a reçu notification le 16 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre, le pourvoi en cassation de M. X dirigé contre la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 28 octobre 2002, enregistré le 5 novembre 2003, n'est pas tardif ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 14 novembre 1990 modifié que le CNESER statuant en matière disciplinaire comprend quatorze membres dont quatre élus parmi les représentants des étudiants ; que l'article 14 du même décret prévoit que le CNESER statuant en matière disciplinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents ;

Considérant que, si M. X soutient que le CNESER se serait réuni dans une composition irrégulière lorsqu'il a statué sur son appel, il se prévaut exclusivement, à l'appui de ce moyen, de l'absence de l'un des membres élus parmi les représentants des étudiants ; qu'une telle absence ne saurait, compte tenu, notamment, de la règle de quorum rappelée ci-dessus, avoir entaché d'irrégularité la composition du CNESER, et donc la procédure suivie ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que, par la décision attaquée, le CNESER, après avoir annulé la décision qui lui était déférée par la voie de l'appel, au motif qu'elle était entachée de plusieurs irrégularités, a renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris III ;

Considérant, d'une part, que si le CNESER, eu égard à la nature des motifs d'annulation retenus par lui, aurait pu évoquer l'affaire, il n'y était pas tenu ; que, d'autre part, à supposer même que les faits retenus à l'encontre de M. X aient été amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'à la date à laquelle le CNESER a statué, la sanction infligée à M. X avait été entièrement exécutée ; que, par suite, le CNESER ne pouvait, en tout état de cause, prononcer un non-lieu à statuer sur l'appel dont il était saisi ; qu'ainsi le CNESER, en renvoyant l'affaire devant le premier juge, n'a, contrairement à ce que soutient M. X, entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2002 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-Marc X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261570
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261570.20050727
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