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27/07/2005 | FRANCE | N°261819

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 261819


Vu, 1°) sous le n° 261819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 28 juillet 1999 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France fixant la ligne de compte de la gestion de fait et le déclarant débiteur envers la commune de Levallois-Perret de la somme de 523 897,96 euros augmentée des i

ntérêts légaux à compter du 31 mai 1995 ;

2°) statuant au fond, d'an...

Vu, 1°) sous le n° 261819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 28 juillet 1999 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France fixant la ligne de compte de la gestion de fait et le déclarant débiteur envers la commune de Levallois-Perret de la somme de 523 897,96 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mai 1995 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France des 19 décembre 1996, 17 juillet 1997 et 29 octobre 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 267942, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2004 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement du 24 octobre 2000 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France lui infligeant une amende de 300 000 F (45 734,71 euros) pour gestion de fait de deniers de la commune de Levallois-Perret ;

2°) statuant au fond, d'annuler les jugements des 28 juillet 1999 et 24 octobre 2000 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France des 19 décembre 1996, 17 juillet 1997 et 29 octobre 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le juge des comptes, lorsqu'il prononce la gestion de fait puis fixe la ligne de compte de cette gestion de fait et met le comptable en débet, tranche, à chaque étape de cette procédure, des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations pénales au sens du même article lorsqu'il inflige à un comptable de fait l'amende prévue par l'article L. 131 ;11 du code des juridictions financières ; que les stipulations de cet article sont, par suite, applicables à ces procédures ;

Sur la régularité des arrêts attaqués :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article R. 112 ;8 du code des juridictions financières, le procureur général près la Cour des comptes : « (…) exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions » ; que si, dans les cas où le procureur général près la Cour des comptes doit être regardé comme ayant la qualité de partie au litige sur les comptes soumis à la Cour, ses réquisitions doivent être communiquées au comptable afin que celui-ci soit mis en mesure de discuter l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, il en va autrement, eu égard à la nature des activités juridictionnelles de la Cour, à la procédure suivie devant elle et au rôle qu'y joue le procureur général, des conclusions, ayant la nature d'un avis, qu'il donne sur les rapports qui lui sont communiqués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de gestion de fait dont a été l'objet M. X a été déclenchée par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à donner au procureur général près la Cour des comptes, alors même qu'il exerce certaines attributions d'ordre général relatives au fonctionnement du parquet auprès des juridictions financières, la qualité de partie à l'instance engagée devant la Cour suite à l'appel formé par M. X ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication des conclusions écrites du procureur général aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le magistrat de la Cour des comptes investi des fonctions de contre-rapporteur participe au délibéré de la formation de jugement appelée à statuer sur la fixation de la ligne de compte, dès lors que ce magistrat n'a exercé aucun pouvoir d'investigation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le procureur général près la Cour des comptes n'a pas participé au délibéré ;

Sur la légalité des arrêts attaqués :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'a pas invoqué devant la Cour des comptes le moyen tiré de l'absence de communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, la Cour des comptes, en tout état de cause, n'a pas entaché les arrêts attaqués d'erreur de droit en ne le soulevant pas d'office ;

Considérant en deuxième lieu que M. X s'est borné à soutenir, devant la Cour des comptes, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 28 juillet 1999 fixant la ligne de compte de sa gestion de fait, que la participation du rapporteur au délibéré méconnaissait par elle-même le principe d'impartialité ; que ce moyen, ainsi formulé, n'était pas de nature à entraîner l'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes ; que ce motif, qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué au motif erroné retenu par la Cour et tiré de ce que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au jugement des comptes d'une gestion de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X s'est également borné à soutenir, devant la Cour des comptes, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 24 octobre 2000 le condamnant à une amende pour gestion de fait, que la participation du rapporteur au délibéré du jugement provisoire du 28 juillet 1999 méconnaissait par elle-même le principe d'impartialité, en invoquant les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le principe de l'unicité de la procédure suivie devant le juge des comptes peut impliquer qu'un manquement au principe d'impartialité au stade du jugement provisoire entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure, le moyen, ainsi formulé, n'était pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que ce motif, qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué au motif erroné retenu par la Cour et tiré de ce que la participation du rapporteur au délibéré du jugement provisoire ne contrevenait à aucun texte applicable à la date à laquelle ledit jugement a été rendu ni à aucun principe général du droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France n'a participé au délibéré d'aucun des jugements rendus par celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Cour des comptes aurait entaché d'erreur de droit les arrêts attaqués en ne relevant pas d'office ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement en date du 7 mai 1996, a condamné M. X du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé, dans un intérêt purement privé, du personnel rémunéré par la commune ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 1997 ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X par un arrêt du 7 mai 1998 ;

Considérant que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, la Cour des comptes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant du compte de M. X les opérations en cause, alors même que le conseil municipal de Levallois-Perret, par une délibération en date du 7 octobre 2002, a reconnu l'utilité publique des dépenses correspondant à l'utilisation de personnel communal au domicile de M. X ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 25 mars 2004, la reconnaissance de l'utilité publique des dépenses est sans incidence sur la possibilité pour le juge des comptes de prononcer une amende pour gestion de fait, celle-ci ayant pour objet de sanctionner l'immixtion du comptable de fait dans les fonctions de comptable public ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit, l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Versailles exclut qu'ait pu être légalement reconnue l'utilité publique des dépenses en cause ; que la Cour des comptes n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'article L. 131 ;11 du code des juridictions financières en maintenant le montant de l'amende à 300 000 F, ce montant, cumulé avec celui de l'amende infligée par le juge pénal, n'excédant pas celui des sommes irrégulièrement détenues ou maniées par M. X ; que le cumul d'une amende pour gestion de fait avec une sanction pénale n'est exclu, aux termes de l'article L. 131 ;11 du code des juridictions financières, que lorsque les poursuites pénales ont été engagées sur le fondement de l'article L. 433 ;12 du code pénal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'appréciation à laquelle se livre le juge des comptes pour fixer le montant de l'amende n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions dirigées contre les jugements de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France des 19 décembre 1996, 17 juillet 1997 et 29 octobre 1998 :

Considérant que la Cour des comptes a rejeté, par un arrêt en date du 12 mars 1998, l'appel formé par M. X contre le jugement du 17 juillet 1997 le déclarant comptable de fait des deniers de la commune de Levallois-Perret ; que le pourvoi formé par M. X contre cet arrêt a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 juillet 2001 ; que, par suite, le jugement du 17 juillet 1997 est devenu à cette dernière date irrévocable ; que les conclusions tendant à son annulation, ainsi qu'à celle du jugement provisoire du 19 décembre 1996, ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, du jugement provisoire du 29 octobre 1998 relatif à la fixation de la ligne de compte, dès lors qu'est rejetée par la présente décision la requête formée contre l'arrêt de la Cour des comptes du 14 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au procureur général près la Cour des comptes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - GESTION DE FAIT - A) PROCÉDURE - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL - OBLIGATION IMPOSÉE PAR L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1] - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'AVOCAT GÉNÉRAL N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE [RJ2] - B) CONDAMNATION D'UN ÉLU MUNICIPAL POUR PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT POUR AVOIR EMPLOYÉ DU PERSONNEL COMMUNAL À DES FINS PRIVÉES - REJET DES OPÉRATIONS EN CAUSE DU COMPTE DE L'INTÉRESSÉ IMPOSÉ PAR L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - ALORS MÊME QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AURAIT RECONNU L'UTILITÉ PUBLIQUE DE CES DÉPENSES.

18-01-04-01 a) Selon l'article R. 112-8 du code des juridictions financières, le procureur général près la Cour des comptes : « (…) exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions ». Si, dans les cas où le procureur général près la Cour des comptes doit être regardé comme ayant la qualité de partie au litige sur les comptes soumis à la Cour, le principe du caractère contradictoire de la procédure comme les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que ses réquisitions soient communiquées au comptable afin que celui-ci soit mis en mesure de discuter l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, il en va autrement, eu égard à la nature des activités juridictionnelles de la Cour, à la procédure suivie devant elle et au rôle qu'y joue le procureur général, des conclusions, ayant la nature d'un avis, qu'il donne sur les rapports qui lui sont communiqués.,,b) Elu municipal définitivement condamné par le juge pénal du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé, dans un intérêt purement privé, du personnel rémunéré par la commune. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, la Cour des comptes n'entache pas son arrêt d'erreur de droit en rejetant du compte de l'intéressé les opérations en cause, alors même que le conseil municipal a, par délibération, reconnu l'utilité publique des dépenses correspondant à l'utilisation de personnel communal au domicile de l'intéressé.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - COUR DES COMPTES STATUANT EN MATIÈRE DE GESTION DE FAIT - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL - OBLIGATION IMPOSÉE PAR L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES [RJ1] - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'AVOCAT GÉNÉRAL N'EST PAS PARTIE À L'INSTANCE [RJ2].

54-04-03-01 Selon l'article R. 112-8 du code des juridictions financières, le procureur général près la Cour des comptes : « (…) exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions ». Si, dans les cas où le procureur général près la Cour des comptes doit être regardé comme ayant la qualité de partie au litige sur les comptes soumis à la Cour, le principe du caractère contradictoire de la procédure comme les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que ses réquisitions doivent être communiquées au comptable afin que celui-ci soit mis en mesure de discuter l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, il en va autrement, eu égard à la nature des activités juridictionnelles de la Cour, à la procédure suivie devant elle et au rôle qu'y joue le procureur général, des conclusions, ayant la nature d'un avis, qu'il donne sur les rapports qui lui sont communiqués.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - CONDAMNATION D'UN ÉLU MUNICIPAL POUR PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT POUR AVOIR EMPLOYÉ DU PERSONNEL COMMUNAL À DES FINS PRIVÉES - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE S'ATTACHANT AUX CONSTATATIONS DE FAIT EFFECTUÉES PAR LE JUGE PÉNAL JUSTIFIANT LE REJET PAR LA COUR DES COMPTES DES OPÉRATIONS EN CAUSE DU COMPTE DE L'INTÉRESSÉ - ALORS MÊME QUE LE CONSEIL MUNICIPAL AURAIT RECONNU L'UTILITÉ PUBLIQUE DE CES DÉPENSES.

54-06-06-02-02 Elu municipal définitivement condamné par le juge pénal du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé, dans un intérêt purement privé, du personnel rémunéré par la commune. Compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, la Cour des comptes n'entache pas son arrêt d'erreur de droit en rejetant du compte de l'intéressé les opérations en cause, alors même que le conseil municipal a, par délibération, reconnu l'utilité publique des dépenses correspondant à l'utilisation de personnel communal au domicile de l'intéressé.


Références :

[RJ1]

Cf. quant à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la CEDH, 30 décembre 2003, Beausoleil et Mme Richard, p. 531.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 14 décembre 2001, Société Réflexions, Médiations, Ripostes, p. 647.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 261819
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261819
Numéro NOR : CETATEXT000008236885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;261819 ?
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