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27/07/2005 | FRANCE | N°262033

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 262033


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAPANORD, dont le siège est ... à La Chapelle d'Armentières (59933) ; la SOCIETE CAPANORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille accordant à la société

exposante la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAPANORD, dont le siège est ... à La Chapelle d'Armentières (59933) ; la SOCIETE CAPANORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre du jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille accordant à la société exposante la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, a annulé ledit jugement et remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CAPANORD,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE CAPANORD, constituée le 12 janvier 1990, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à l'issue de laquelle le vérificateur lui a refusé le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à l'absence de détention indirecte pour plus de 50 % du capital par une société tierce ; que la SOCIETE CAPANORD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; -un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle (…). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps qu'elle revendique le bénéfice de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détention directe ou indirecte, même temporaire, de plus de 50 % du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société, postérieurement à sa création, est de nature à la priver définitivement du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le capital de la SOCIETE CAPANORD a été détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés du 16 novembre 1990 au 17 mai 1991 ; qu'il suit de là que la cour a pu, sans erreur de droit, alors même que les conditions de détention du capital social fixées au II de l'article 44 sexies du code général des impôts étaient à nouveau remplies à compter du 17 mai 1991, estimer que la SOCIETE CAPANORD ne pouvait pas bénéficier à nouveau au titre de la période couverte pour les exercices 1992, 1993 et 1994 du régime prévu au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPANORD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CAPANORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPANORD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPANORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - CONDITION DE NON-DÉTENTION PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS (II DE L'ART. 44 SEXIES DU CGI) - A) PRINCIPE - CARACTÈRE CONTINU [RJ1] - B) PORTÉE - ENTREPRISE NOUVELLE TEMPORAIREMENT DÉTENUE PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS - EXCLUSION DÉFINITIVE DU RÉGIME DE FAVEUR.

19-04-02-01-01-03 a) Il résulte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition de non-détention directe ou indirecte prévue au II de cet article doit être remplie à tout moment de l'existence de l'entreprise nouvelle.... ...b) La détention directe ou indirecte, même temporaire, de plus de 50 % du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société, postérieurement à sa création, est de nature à la priver définitivement du bénéfice de l'allègement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Cf. 17 octobre 2003, Société L'Aigle Levage, T. p. 755 ;

27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Helipaca, n°260578, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262033
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262033
Numéro NOR : CETATEXT000008236943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;262033 ?
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