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27/07/2005 | FRANCE | N°262069

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 262069


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCEA VALETTEY, représentée par M. Gilles Y, son gérant, domicilié en cette qualité 40, rue du Vivarais à Saint-Marcel-les-Valence (26320), et par M. Jean-François YX, demeurant ... ; la SCEA VALETTE et M. YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 23 septembre 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative à la mise en oeuvre des mesures d'indemnisation dans le cadre de la lutte contre la

sharka sur les arbres fruitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCEA VALETTEY, représentée par M. Gilles Y, son gérant, domicilié en cette qualité 40, rue du Vivarais à Saint-Marcel-les-Valence (26320), et par M. Jean-François YX, demeurant ... ; la SCEA VALETTE et M. YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 23 septembre 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative à la mise en oeuvre des mesures d'indemnisation dans le cadre de la lutte contre la sharka sur les arbres fruitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/29/CE du 8 mai 2000 modifiée ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que, par une circulaire du 23 septembre 2003, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a fixé les conditions d'indemnisation de la perte résultant, pour les arboriculteurs intéressés, des arrachages d'arbres fruitiers atteints par la maladie dite de la sharka ou menacés de l'être ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural : Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes ; qu'aux termes du I de l'article L. 251-8 du même code : Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités ; qu'aux termes enfin des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 de ce code : Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution./ Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, auquel il appartient de définir les mesures propres à prévenir la propagation des organismes nuisibles, a pu, sans méconnaître le champ de sa compétence, définir à ce titre les critères et les barèmes d'indemnisation des opérations d'arrachage des arbres fruitiers atteints ou menacés par le virus de la sharka, qui est au nombre des organismes mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 251-3 précité du code rural ; qu'il lui était loisible de le faire par voie de circulaire plutôt que par arrêté ; qu'ainsi la SCEA VALETTEY et M. YX ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire litigieuse serait entachée d'incompétence et de détournement de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 de la directive n° 2000/29/CE du 8 mai 2000 modifiée relative aux mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté : Chaque Etat membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres la présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à (...) l'annexe II, partie A, chapitre II, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à (...) l'annexe II, partie A, chapitre II (...)./ Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres Etats membres des mesures prises ; qu'aux termes du paragraphe 5 du même article : Si la Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2 (...), elle peut (...) prendre (...) des mesures conservatoires visant à éradiquer ou, si ce n'est pas possible, à freiner la propagation de l'organisme nuisible concerné (...) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la méconnaissance de l'obligation faite aux Etats membres d'informer la Commission européenne des mesures qu'ils prennent pour lutter contre le virus de la sharka, qui figure à l'annexe II, partie A, chapitre II de la directive, n'affecte pas la légalité de ces mesures ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions prévues par la circulaire attaquée seraient illégales faute pour son auteur de les avoir notifiées à la Commission européenne doit être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SCEA VALETTEY et M. YX soutiennent qu'en édictant une obligation d'arrachage total des parcelles dont le taux de contamination par le virus de la sharka est supérieur à 5 % sur les trois dernières années, le ministre a entaché sa circulaire d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe de précaution consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, le moyen manque en fait dès lors que la circulaire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux arboriculteurs une telle obligation, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales s'étant borné à réserver la possibilité d'une indemnisation des opérations d'arrachage d'arbres non directement contaminés au cas des parcelles infectées à un taux supérieur à 5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA VALETTEY et M. YX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire du 23 septembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCEA VALETTEY et M. YX demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCEA VALETTE et de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA VALETTEY, à M. Jean-François YX et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262069
Numéro NOR : CETATEXT000008236951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;262069 ?
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