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27/07/2005 | FRANCE | N°262250

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 262250


1°) Vu sous le n° 262250, la requête sommaire et les observations, enregistrées les 1er décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la société RIRE ET CHANSONS , dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société RIRE ET CHANSONS, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en catégorie D

dans la zone de Poitiers ;

2°) Vu sous le n° 262380, la requête so...

1°) Vu sous le n° 262250, la requête sommaire et les observations, enregistrées les 1er décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la société RIRE ET CHANSONS , dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société RIRE ET CHANSONS, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en catégorie D dans la zone de Poitiers ;

2°) Vu sous le n° 262380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RIRE ET CHANSONS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société RIRE ET CHANSONS, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Europe 2 Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre intitulé Europe 2 dans la zone de Poitiers ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE RIRE ET CHANSONS,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société RIRE ET CHANSONS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête dirigée contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 septembre 2003 rejetant la candidature de la société RIRE ET CHANSONS à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hetzienne terrestre dans la zone de Poitiers :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 1er décembre 2003, la société RIRE ET CHANSONS a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'elle a annoncé dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2004 soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour produire le mémoire complémentaire annoncé, qu'elle renonçait à cette production ; que la société RIRE ET CHANSONS doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 septembre 2003 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Poitiers ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Sur la requête dirigée contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 septembre 2003 autorisant la société Europe 2 Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre intitulé Europe 2 dans la zone de Poitiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 : La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature de la société Europe 2 au motif qu'elle offrait un format jeunes correspondant aux attentes des auditeurs de l'agglomération de Poitiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le Conseil supérieur de l'audiovisuel en se fondant sur un tel motif ne peut être utilement invoqué ;

Considérant que si la société RIRE ET CHANSONS soutient, d'une part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 en délivrant à la radio Europe 2 l'autorisation contestée alors que cette radio ne respecterait pas les stipulations de la convention la liant au Conseil supérieur de l'audiovisuel et, d'autre part, que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne sauraient dès lors, et en tout état de cause, être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIRE ET CHANSONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 septembre 2003 accordant à la société Europe 2 Communication l'autorisation de diffuser la radio Europe 2 dans la zone de Poitiers ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 262250 de la société RIRE ET CHANSONS.

Article 2 : La requête n° 262380 de la société RIRE ET CHANSONS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RIRE ET CHANSONS , à la société SNC Europe 2 communication, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262250
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262250.20050727
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