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27/07/2005 | FRANCE | N°262700

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 262700


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mina X et l'arrêté du même jour plaçant ce dernier en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administr

atif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mina X et l'arrêté du même jour plaçant ce dernier en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; ; qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Partis contractantes (...) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : I.- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II.- Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : (...) a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. III.- Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction alors en vigueur : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; 2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 de cet article relatives à la présentation de documents justificatifs de l'objet et des conditions du séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ; qu'il en va de même, sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de ceux d'entre eux qui ne remplissent plus les conditions posées par ces stipulations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité moldave, est entré, par l'Allemagne, le 25 septembre 2003, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, et qu'il s'est ensuite rendu sur le territoire français, où il a été interpellé le 10 novembre 2003 ; qu'il est constant qu'il ne disposait ni des documents prévus à l'article 2 du décret du 27 mai 1982, apportant des précisions sur sa profession ou sur les établissements situés sur le territoire français par lesquels il aurait été attendu, ni de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ou pour le retour dans son pays de provenance ; que M. X se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que M. X ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière, dès lors qu'il était entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par M. Turri, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE L'ESSONNE, le 6 février 2002, et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 10 novembre 2003 doit être écarté ;

Considérant que si M. X, d'une part, invoque la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, fait état de risques personnels sérieux qu'il pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 10 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262700
Numéro NOR : CETATEXT000008211482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;262700 ?
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