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27/07/2005 | FRANCE | N°262734

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 262734


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. José X...
Y... ;

2°) de rejeter la demande de M. YX Y... devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. José X...
Y... ;

2°) de rejeter la demande de M. YX Y... devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. YX Y...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX Y..., de nationalité angolaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX Y... est présent sur le territoire français depuis 1990 et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, depuis que sa fille a quitté le domicile familial sans laisser d'adresse, l'intéressé a pris en charge jusqu'en octobre 2003 son petit-fils Joao X..., né en 1998 ; que nonobstant la circonstance qu'il ne possède pas l'autorité parentale sur son petit-fils et que ce dernier a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine depuis octobre 2003 du fait des difficultés de logement de son grand-père, M. YX Y... fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il représente le seul lien familial du petit Joao X... et que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre lui a accordé un droit de visite et de sortie de l'enfant, étendu en août 2004 à un très large droit d'hébergement ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions d'intégration de M. YX Y... en France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 19 novembre 2003 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. YX Y... ;

Sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. YX Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Le Prado avocat de M. YX Y... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, que l'Etat verse à Maître le Prado la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à Maître le Prado en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. José X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262734
Numéro NOR : CETATEXT000008211500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;262734 ?
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