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27/07/2005 | FRANCE | N°262777

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 262777


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Allaoua X et de Mme Fatima Zohra X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et par Mme. X devant ce même tribunal ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Allaoua X et de Mme Fatima Zohra X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et par Mme. X devant ce même tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.X et Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2003, de la décision du 21 février 2003 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 10 ans et qu'il y a vécu entre 1957 et 1983, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est retourné en Algérie en janvier 1983 afin d'y retrouver son épouse ; qu'à l'exception de deux séjours de plusieurs mois en France en 1990 et en 1992, il a vécu en Algérie jusqu'en avril 2001, date à laquelle il est venu en France accompagné de son épouse et de son fils, né en 1989 dans ce pays ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il exerçait en Algérie la profession d'artisan coiffeur depuis 1990 ; que s'il affirme que son départ a été provoqué par les menaces dont il aurait fait l'objet, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, c'est à tort que la vice-présidente déléguée s'est fondée sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme X de la mesure dont s'agit pour annuler les arrêtés du 21 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du médecin inspecteur de santé publique du 20 novembre 2003, qu'il peut néanmoins bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DE LA MOSELLE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. et de Mme X ; que si deux oncles et de nombreux cousins et neveux de M. X résident en France, celui-ci ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses cinq frères et la soeur de son épouse ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur fils, né en 1989, est scolarisé en France depuis 2001 et que la poursuite de sa scolarité en Algérie serait perturbée par les menaces pesant sur son père, ils n'apportent pas à l'appui de leurs allégations de preuves suffisantes susceptibles d'en justifier le bien-fondé ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. et Mme X soutiennent que les arrêtés attaqués portent atteinte au droit de leur enfant à suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations dudit article qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de reconduite à la frontière du 21 octobre 2003 du PREFET DE LA MOSELLE pris à l'encontre de M. et Mme X ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2003 de la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Alloua X, à Mme Fatima Zohra X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262777
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 262777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262777.20050727
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