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27/07/2005 | FRANCE | N°262816

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 262816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bandiougou A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler c

et arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2003 et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bandiougou A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé est nouveau en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ; qu'il n'est dès lors pas recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mai 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de police a donné à M. de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2003, de la décision du 29 avril 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne permettent pas de justifier de la réalité et la continuité de son séjour en France notamment pour les années 1993 à 1997 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France de dix ans au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bandiougou A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 262816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: Mlle Marie-Christine Maritt
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262816
Numéro NOR : CETATEXT000022512857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;262816 ?
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