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27/07/2005 | FRANCE | N°263187

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 263187


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Shanshan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Shanshan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, que Mlle X, qui vivait en Chine auprès de sa grand-mère, est entrée régulièrement en France en avril 1999, à l'âge de 15 ans ; qu'elle y a, depuis lors, résidé continuellement avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, et son beau-père, de nationalité française ; que, dès le 26 juin 1999, sa mère a tenté d'obtenir le bénéfice du regroupement familial en sa faveur, lequel lui a été refusé au motif qu'elle se trouvait déjà sur le territoire français ; que Mlle X a poursuivi, avec succès, des études de BEP en France ; que si elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, elle n'a plus de relation avec son père naturel depuis le divorce de ses parents en 1990 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant le fait qu'elle est majeure et a vécu loin de sa mère pendant quatre années, l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X :

Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a seulement lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de statuer sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Shanshan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263187
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263187.20050727
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