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27/07/2005 | FRANCE | N°263256

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 263256


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier, 4 mai et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs lui a attribué une somme de 763 538,28 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

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°) de fixer le montant de cette indemnité à 1 445 978,93 euros, assortis de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier, 4 mai et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs lui a attribué une somme de 763 538,28 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de fixer le montant de cette indemnité à 1 445 978,93 euros, assortis des intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi « - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office » ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que, toutefois, en application de l'article 40 de la loi, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs a attribué une indemnité de 763 538,28 euros à M. X, commissaire-priseur à Paris, par une décision du 29 octobre 2003 dont il demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure suivie devant la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a respecté l'article 6 du décret du 19 juillet 2001 qui prévoit, d'une part, que les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur dossier, d'autre part, que la Commission les entend à leur demande ou d'office ; qu'aucune autre disposition n'obligeait la Commission, contrairement à ce que soutient M. X, à élaborer, avant son audition, un projet de décision destiné à faire l'objet d'une communication préalable à l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la Commission aurait ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à en affecter la légalité ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, le contenu donné par la Commission nationale d'indemnisation à la notion de « débours » au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Sur le montant de la recette nette :

Considérant qu'il résulte de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 que la recette nette prise en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenue en déduisant des recettes encaissées, notamment, les « débours » payés pour le compte de ses clients ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'elle détermine la valeur d'un office de commissaire-priseur au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000, la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs n'est pas tenue par la définition donnée, dans le cadre d'autres législations, des termes employés à l'article 39 de cette loi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la seule définition des « débours » à prendre en compte serait celle donnée pour l'application de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'ont le caractère de débours, au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, les frais exposés par un commissaire-priseur pour le compte de ses clients et qui font, de leur part, l'objet d'un reversement, que celui-ci soit ou non forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes exposées par M. X, entre 1995 et 1999, en matière de publicité et de catalogues, de transport, manutention et magasinage, enfin de frais divers sur les ventes, qui n'ont pas été mentionnées dans ses déclarations à l'administration fiscale au titre des exercices concernés, ont fait l'objet d'un remboursement à l'office de la part de ses clients, acheteurs ou vendeurs ; que, dès lors, la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a exactement appliqué la loi en qualifiant ces frais de « débours » et en refusant, par voie de conséquence, de faire droit à la demande de M. X tendant à réintégrer dans le calcul de la recette nette les sommes remboursées par les clients de l'office après que celui-ci les eût exposées dans leur intérêt ;

Considérant que, dès lors que la définition conférée par la commission nationale d'indemnisation à la notion de « débours » est conforme à l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, M. X ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision contestée, de la rupture d'égalité entre offices de commissaires-priseurs qu'entraînerait la mise en oeuvre de cette définition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réintégration, dans le calcul de la recette nette, des sommes litigieuses qualifiées de « débours » par la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ;

Sur le montant du solde d'exploitation :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, le solde d'exploitation pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, auxquelles sont ajoutés les frais financiers et les pertes diverses et desquelles sont déduites les produits financiers, les gains divers et l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année, le bénéfice imposable peut, en vertu de l'article 93 A du code général des impôts, être déterminé, à la demande des intéressés, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de revenus de M. X ont été établies, non dans le cadre d'une comptabilité de caisse excluant la constitution de toute provision, mais dans celui d'une comptabilité d'engagement, pour laquelle il avait opté ; qu'en application des dispositions rappelées plus haut, la commission nationale d'indemnisation des commissaires ;priseurs a déduit du solde d'exploitation de l'office les sommes déclarées par M. X sous la rubrique provisions de l'imprimé fiscal n° 2035, d'un montant de 89 000 F (13 567,96 euros) pour 1995, 2 316 202 F (353 102,72 euros) pour 1996 et 6 559 450 F (999 981,71 euros) pour 1997 ;

Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses ont le caractère de provisions pour créances douteuses ; qu'elles étaient donc, ainsi que l'a relevé la commission, déductibles par M. X de son bénéfice imposable ; qu'il en résulte qu'en les déduisant des soldes d'exploitation de l'office pour 1995, 1996 et 1997, la commission nationale a fait une exacte application de la loi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander que le solde moyen d'exploitation soit calculé sans déduction des sommes litigieuses ;

Sur l'application de la majoration prévue à l'article 40 de la loi :

Considérant que M. X n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à prouver qu'il se trouverait dans une situation particulière au sens de l'article 40 de la loi, de nature à justifier une majoration de l'indemnité attribuée ;

Sur l'octroi d'intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 : « La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé sa demande d'indemnisation le 30 juin 2003 et que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs était, par conséquent, tenue par l'article 43 de la loi de procéder au versement de l'indemnité allouée par la décision attaquée avant le 31 décembre 2003 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que cette indemnité a été versée au requérant le 12 décembre 2003 ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité porte intérêts au taux légal ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263256
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DÉDUCTION DES DÉPENSES NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION - CONSÉQUENCE DE L'OPTION EN FAVEUR D'UNE COMPTABILITÉ D'ENGAGEMENT (ART - 93 A DU CGI) - DÉDUCTIBILITÉ DES PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES [RJ1].

19-04-02-05-02 L'article 93 du code général des impôts prévoit que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application du I de l'article 93 A du code général des impôts. Si cet article, qui permet de substituer, à la demande des intéressés, une comptabilité d'engagement à une comptabilité de caisse, ouvre une faculté d'option qui n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale, les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses peuvent être intégrées dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES-PRISEURS - SUPPRESSION DU MONOPOLE DANS LE DOMAINE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (LOI DU 10 JUILLET 2000) - INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI AU TITRE DE LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR PÉCUNIAIRE DU DROIT DE PRÉSENTATION - DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE L'OFFICE EN VUE DU CALCUL DE L'INDEMNITÉ (ART - 39 DE LA LOI DU 10 JUILLET 2000) - CALCUL DU SOLDE D'EXPLOITATION - DÉDUCTION DES DÉPENSES NÉCESSITÉES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION - TELLES QUE RETENUES POUR LE CALCUL DE L'IMPOSITION DES BÉNÉFICES EN APPLICATION DES ARTICLES 93 ET 93 A DU CGI - INCLUSION - EN CAS D'OPTION POUR UNE COMPTABILITÉ D'ENGAGEMENT - DES PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES [RJ1].

55-03-05-06 La loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et prévu, en son article 38, d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux. Le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée selon les modalités fixées à l'article 39 de la loi. En vertu de cet article, le solde d'exploitation pris en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenu à partir des recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, auxquelles sont ajoutés les frais financiers et les pertes diverses et desquelles sont déduits les produits financiers, les gains divers et l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. Il résulte des dispositions de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, à la demande des intéressés, le bénéfice imposable peut être déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, en application du I de l'article 93 A du code général des impôts. Si cet article, qui permet de substituer, à la demande des intéressés, une comptabilité d'engagement à une comptabilité de caisse, ouvre une faculté d'option qui n'a pas pour effet d'étendre à ceux qui l'exercent l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale, les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses peuvent être intégrées dans les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr, dans le cas des provisions pour risque, 8 juillet 2005, Me Pellegrini, n°264934, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263256.20050727
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