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27/07/2005 | FRANCE | N°263500

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 263500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la note de service n° 423 du 25 mai 1993 du directeur départemental de l'enfance, de la famille et des actions de santé et du directeur départemental des personnes âgées,

des handicapés et de l'insertion relative à la nouvelle organisation en u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la note de service n° 423 du 25 mai 1993 du directeur départemental de l'enfance, de la famille et des actions de santé et du directeur départemental des personnes âgées, des handicapés et de l'insertion relative à la nouvelle organisation en unités territoriales du service de protection maternelle et infantile ;

2°) de mettre à la charge de l'association des personnels concourant à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile de la Dordogne le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'association des personnels concourant à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile de la Dordogne,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 148 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 décembre 1989, devenu l'article L. 2112-1 du même code, les compétences dévolues au département en matière de protection maternelle et infantile sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une note de service n° 423 en date du 25 mai 1993, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a procédé à la réorganisation du service de protection maternelle et infantile par la mise en place de huit unités territoriales déconcentrées ; que la note en cause ne prévoit le maintien d'une autorité du médecin-chef du service départemental de protection maternelle et infantile que sur les médecins affectés dans les unités territoriales, qualifiés de référents techniques et conseillers techniques des autres personnels accomplissant les missions de la protection maternelle et infantile ; qu'elle précise que ces derniers sont placés sous l'autorité d'un responsable d'unité territoriale, chargé, entre autres, de l'encadrement du personnel et de sa gestion, y compris par un pouvoir de proposition de la notation ; que, dans ces conditions et alors qu'il est constant que ce responsable d'unité territoriale n'est pas un médecin, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en estimant que, du fait de la mesure de réorganisation contestée, les personnels chargés des missions de protection maternelle et infantile, à l'exception des médecins affectés dans les unités territoriales, n'étaient plus sous l'autorité hiérarchique du médecin-chef du service départemental de protection maternelle et infantile n'a pas méconnu la portée de la note attaquée ; que la cour, qui, contrairement à ce que soutient le département requérant, a examiné la nature des missions confiées aux responsables d'unité territoriale, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la nouvelle organisation mise en place n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 148 du code de la santé publique alors en vigueur et que la note de service contestée devait, pour ce motif, être annulée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association défenderesse le versement de la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce département le versement à l'association des personnels concourant à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile de la Dordogne d'une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera à l'association des personnels concourant à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, à l'association des personnels concourant à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile de la Dordogne et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263500
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 263500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263500.20050727
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