Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 juin 2000, présentée par M. Christian X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à la liquidation des primes qui lui sont dues pour la période du 19 mai 1995 au 15 juillet 1996 pendant laquelle il a été mis à la disposition du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de chargé de mission auprès du directeur, et à ce que soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 6 août 2004, le ministre de la défense a décidé d'attribuer à M. X, administrateur civil hors classe, qui l'a acceptée, une somme de 16 205 euros correspondant aux primes de rendement devant être versées à celui-ci pour la période du 19 mai 1995 au 15 juillet 1996 pendant laquelle il a été mis à la disposition du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de chargé de mission auprès du directeur ; que cette décision doit ainsi être regardée comme rapportant la décision implicite de refus d'attribution desdites primes ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.